Article
403 .-
La suspension de la peine ne dispensera pas du paiement des frais du procès et des dommages-intérêts.
Elle ne s'étendra ni aux peines accessoires ni aux incapacités résultant de la condamnation.
Toutefois, ces peines accessoires et ces incapacités cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions des articles 401 et 402, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue.