Article
14 .-
(
Loi n° 1.088 du 21 novembre 1985
)
L'action publique résultant d'une contravention est prescrite après une année révolue, à compter du jour où elle a été commise.
Lorsqu'un délit ne peut être apprécié indépendamment de la contravention qui en est un élément constitutif, cette contravention se prescrit comme le délit lui-même.