LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 14
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

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Livre PRÉLIMINAIRE .-

Titre - I DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS
Section - III Des causes d'extinction de l'action publique et de l'action civile
Article 14 .- ( Loi n° 1.088 du 21 novembre 1985 )

L'action publique résultant d'une contravention est prescrite après une année révolue, à compter du jour où elle a été commise.

Lorsqu'un délit ne peut être apprécié indépendamment de la contravention qui en est un élément constitutif, cette contravention se prescrit comme le délit lui-même.

 

 


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