LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 90
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - I Dispositions générales
Article 90 .- Quand l'instruction révèle des faits nouveaux, il en donne sans délai connaissance au procureur général, aux fins de réquisitions.

 

 


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