Article
60-7 .-
(Créé par la
loi n° 1.343 du 26 décembre 2007
)
La personne placée en garde à vue a le droit de faire prévenir aussitôt par téléphone de la mesure dont elle est l'objet la personne avec laquelle elle vit habituellement, l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur.
Si l'officier de police judiciaire estime que cette communication est de nature à nuire aux investigations, il en réfère au procureur général ou au juge d'instruction qui décide s'il y a lieu, ou non, de faire droit à cette demande.
Le deuxième alinéa de l'article 60-5 reçoit application.