LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 60-7
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - IV bis De la garde à vue
(Titre créé par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007  ; intitulé remplacé à compter du 1er mai 2023 par la loi n° 1.533 du 9 décembre 2022 et ainsi rédigé à compter de cette date “De la garde à vue et de l’audition libre”)

Article 60-7 .- (Créé par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007 )

La personne placée en garde à vue a le droit de faire prévenir aussitôt par téléphone de la mesure dont elle est l'objet la personne avec laquelle elle vit habituellement, l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur.

Si l'officier de police judiciaire estime que cette communication est de nature à nuire aux investigations, il en réfère au procureur général ou au juge d'instruction qui décide s'il y a lieu, ou non, de faire droit à cette demande.

Le deuxième alinéa de l'article 60-5 reçoit application.

 

 


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