Article
113 .-
(Remplacé par la
loi n° 1.394 du 9 octobre 2012
; modifié par la
loi n° 1.462 du 28 juin 2018
)
Au sens du présent paragraphe, un agent public national est quelle que soit sa nationalité une personne dépositaire de l’autorité publique, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public.
Un agent public étranger ou international est une personne dépositaire de l’autorité publique, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public dans un État étranger, ou au sein d’une organisation internationale publique.
Un agent privé est une personne qui sans être dépositaire de l’autorité publique, ni chargée d’une mission de service public, ni investie d’un mandat électif public, exerce dans le cadre d’une activité commerciale, une fonction de direction ou un travail pour une entité du secteur privé.
Un arbitre est une personne qui, en raison d'un accord d'arbitrage, est appelée à rendre une décision juridiquement contraignante sur un litige qui lui est soumis par les parties à ce même accord.