Infraction aux lois et règlements sur les jeux de hasard, les loteries, les prêts sur gages ou usuraires
Article
357 .-
(Modifié par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019
)
Sera puni de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26, tout prêteur convaincu d'avoir exigé, au vu des circonstances particulières de la cause, un taux d'intérêt effectif dépassant de plus de moitié le taux moyen pratiqué dans les mêmes conditions par des prêteurs de bonne foi pour des opérations de crédit comportant les mêmes risques que le prêt dont s'agit.
En cas de récidive, la peine sera d'un emprisonnement de un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les perceptions excessives seront imputées de plein droit sur les intérêts normaux échus au jour des poursuites et, subsidiairement, sur le capital de la créance.
Si la créance est éteinte en capital et intérêts, le prêteur sera condamné à restituer à l'emprunteur les sommes indûment perçues, avec l'intérêt de droit à compter du jour de leur perception.