LégiMonaco - Code Civil - Article 1181
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CODE CIVIL

Livre - III DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ
(Décrété le 25 octobre 1884 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1885)

Titre - III DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN GÉNÉRAL
Chapitre - VI DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DU PAIEMENT
Section - I De la preuve littérale
Des copies des titres
(Ancien § IV dénuméroté par la loi n° 1.383 du 2 août 2011 )

Article 1181 .- (Remplacé par la loi n° 1.482 du 17 décembre 2019 )

La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Est néanmoins réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique.

Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction du contenu du document dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par ordonnance souveraine.

Lorsque les conditions de fiabilité de la copie sont réunies, conformément au précédent alinéa, la conservation de l'original n'est pas requise et sa destruction est autorisée dans des conditions fixées par ordonnance souveraine (1)Note

Voir l' ordonnance n° 9.059 du 21 janvier 2022 . – NDLR.

. Toutefois, si l'original subsiste, le juge pourra en demander la production.

 

 


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