Article
266 .-
(Modifié par la
loi n° 1.435 du 8 novembre 2016
)
Dans le cas de crime flagrant, les officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur général, sont tenus d'avertir immédiatement ce magistrat et le juge d'instruction.
En attendant leur arrivée, ils prennent toutes mesures utiles afin d'éviter la disparition des preuves.
Ils peuvent même, en cas d'extrême urgence, faire tous les actes de la compétence du procureur général, dans les formes et suivant les règles ci-dessus établies. Ils transmettent alors, sans délai, au procureur général les procès-verbaux, les documents, données informatiques, papiers, lettres ou autres objets saisis et tous les renseignements recueillis, pour être procédé, sur ses réquisitions, comme il est dit au titre VI du présent Code.