LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 9
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

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Livre PRÉLIMINAIRE .-

Titre - I DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS
Section - II De l'exercice de l'action publique à raison des crimes ou délits commis hors de la principauté
Article 9 .- ( Loi n° 1.173 du 23 décembre 1994 )

Pourra être poursuivi et jugé dans la Principauté, l'étranger qui se sera rendu coupable hors du territoire :
* 1°) D'un crime ou d'un délit commis au préjudice d'un Monégasque.

* 2°) D'un crime ou d'un délit commis même au détriment d'un autre étranger, s'il est trouvé dans la Principauté en possession d'objets acquis au moyen de l'infraction.



Dans les deux cas, la poursuite n'aura lieu que dans les conditions prévues par l'article 6.

 

 


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