LégiMonaco - Code Civil - Article 6
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CODE CIVIL
Titre - PRÉLIMINAIRE DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR, DES EFFETS ET DE L'APPLICATION DES LOIS EN GÉNÉRAL
(Décrété le 21 décembre 1880 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1881)
Article
6 .-
On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.
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