Article
172 .-
Tout commandement, tout officier ou sous-officier de la force publique qui, après en avoir été requis légalement par l'autorité civile, aura refusé de faire agir la force placée sous ses ordres, sera puni d'un emprisonnement de trois ans à un an, sans préjudice des réparations civiles qui pourraient être dues aux termes de l'article 13 du présent code.