LégiMonaco - Code Pénal - Article 172
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
Attroupement — Résistance et autres manquements envers l'autorité publique
Refus d'un service légalement dû
Article 172 .- Tout commandement, tout officier ou sous-officier de la force publique qui, après en avoir été requis légalement par l'autorité civile, aura refusé de faire agir la force placée sous ses ordres, sera puni d'un emprisonnement de trois ans à un an, sans préjudice des réparations civiles qui pourraient être dues aux termes de l'article 13 du présent code.

 

 


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