Article
169-1 .-
(Créé à compter du 1er mai 2023 par la
loi n° 1.534 du 9 décembre 2022
)
Dispositions applicables aux premières comparutions d’un inculpé ou d’un témoin assisté ou de la première audition de la partie civile réalisées à compter du 1er mai 2023 : article 44, 13° de la loi n° 1.534 du 9 décembre 2022
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Après la première comparution de l’inculpé ou du témoin assisté ou la première audition de la partie civile, le dossier de la procédure est également mis à tout moment à la disposition des avocats, ou, si elles n’ont pas d’avocat, des parties, sur leur demande écrite durant les jours ouvrables. Il est également mis à disposition de l’inculpé détenu et à sa demande faite au juge d’instruction.
Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties ou, si elles n’ont pas d’avocat, les parties, peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier laquelle peut être remise en format papier ou sous forme numérisée.
Lorsque la copie a été directement demandée par la partie, celle-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions du dernier alinéa. Le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d’une procédure d’instruction a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d’un tiers est puni de l’amende prévue au chiffre 3 de l’
article 26 du Code pénal
.
Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, le juge d’instruction peut, concomitamment à la remise de cette copie, s’opposer à la remise aux parties de tout ou partie de ladite copie ou de leur reproduction par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression sur les victimes, les personnes inculpées, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.
Les avocats informent leurs clients que toute divulgation ou diffusion auprès d’un tiers des pièces ou actes dont une reproduction leur a été remise en application de l’alinéa précédent est punie de l’amende prévue au chiffre 3 de l’
article 26 du Code pénal
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Seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense.