LégiMonaco - Code De Commerce - Article 96
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CODE DE COMMERCE
(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)
Livre - I DU COMMERCE EN GÉNÉRAL
Titre - VIII DE LA LETTRE DE CHANGE ET DU BILLET À ORDRE
Chapitre - I DE LA LETTRE DE CHANGE
Section - VI De l'échéance
Article
96 .-
Une lettre de change peut être tirée :
* À vue ;
* À un certain délai de vue ;
* À un certain délai de date ;
* À jour fixe.
Les lettres de change, soit à d'autres échéances, soit à échéances successives sont nulles.
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