Article
51-5 .-
(Créé par la
loi n° 1.331 du 8 janvier 2007
)
Chaque associé a le droit de prendre part aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède. Un associé peut se faire représenter par un autre associé ou par un tiers muni d'un pouvoir spécial.
Toutefois une seule personne ne peut représenter l'ensemble des associés, toute clause contraire étant réputée non écrite.
Les associés se réunissent en assemblée générale et adoptent les décisions conformément aux dispositions statutaires.
Les décisions relatives au changement de nationalité de la société, à la transformation en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, ou à la dissolution anticipée de la société sont prises à l'unanimité.