LégiMonaco - Code De Commerce - Article 51-5
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CODE DE COMMERCE

(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)

Livre - I DU COMMERCE EN GÉNÉRAL
Titre - IV DES SOCIÉTÉS (1)Note

Voir l' ordonnance n° 993 du 16 février 2007 . – NDLR.

(Titre modifié par la loi n° 1.331 du 8 janvier 2007 )

Chapitre - V Des dispositions communes aux diverses sociétés commerciales autres que les sociétés par actions
Article 51-5 .- (Créé par la loi n° 1.331 du 8 janvier 2007 )

Chaque associé a le droit de prendre part aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède. Un associé peut se faire représenter par un autre associé ou par un tiers muni d'un pouvoir spécial.

Toutefois une seule personne ne peut représenter l'ensemble des associés, toute clause contraire étant réputée non écrite.

Les associés se réunissent en assemblée générale et adoptent les décisions conformément aux dispositions statutaires.

Les décisions relatives au changement de nationalité de la société, à la transformation en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, ou à la dissolution anticipée de la société sont prises à l'unanimité.

 

 


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