LégiMonaco - Code Pénal - Article 112
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
Des crimes et délits des fonctionnaires, agents publics ou agents privés dans l'exercice de leurs fonctions et des atteintes à la confiance publique
(Intitulé remplacé par la loi n° 1.462 du 28 juin 2018 )

Des délits de fonctionnaires qui se sont ingérés dans les affaires incompatibles avec leur qualité
Article 112 .- (Abrogé par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 ).

 

 


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