LégiMonaco - Code De La Mer - Article O. 244-26
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CODE DE LA MER

Partie - DEUXIÈME PARTIE Ordonnances souveraines
Livre - II Des espaces maritimes monégasques et du milieu marin
(Livre créé par l' ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004 )

Titre - IV L'exploration et l'exploitation du milieu marin, du fond de la mer et de son sous-sol
(Titre créé par l' ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004 )

Chapitre - IV L’exploitation des ressources vivantes
(Articles pris en application de l’article L.244-3 du Code de la Mer ). – (Chapitre créé par l' ordonnance n° 3.131 du 14 février 2011 )

Mesures de contrôle et de constat des infractions
Article O. 244-26 .- (Créé par l' ordonnance n° 3.131 du 14 février 2011 )

Hormis les cas de flagrance, la visite des locaux ou des moyens de transport et les opérations de vérification sur place prévues à l’article précédent, ne peuvent avoir lieu qu’entre six et vingt et une heure. Cette prescription n’est toutefois pas applicable aux visites de navires et aux vérifications effectuées à leur bord.

Les visites et vérifications ont lieu en présence, selon les cas, de l’occupant des lieux, du propriétaire ou de l’utilisateur des moyens de transport, du propriétaire, de l’armateur, du capitaine du navire, ou de leur représentant ou, à défaut, d’un officier de police judiciaire requis à la demande des agents. Les opérations de vérification ne peuvent excéder trois mois.

À l’issue de la visite et des opérations de vérification, il est remis aux personnes visées au précédent alinéa un compte rendu, dressé et signé par les agents qui y ont procédé.

Lorsque des prélèvements ont été effectués, il y est fait mention détaillée des espèces, produits ou substances et quantités prélevées.

 

 


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