Article
258 .-
(Remplacé par la
loi n° 1.435 du 8 novembre 2016
)
Le procureur général appelle et entend toutes les personnes qui peuvent avoir des renseignements à donner sur les documents, données informatiques, papiers, lettres ou autres objets saisis.
Il est dressé un procès-verbal de leurs déclarations qu'elles signent.
Si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les documents, données informatiques, papiers, lettres ou autres objets saisis, les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par le procureur général le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces opérations.