Dispositions applicables aux instances introduites après l'entrée en vigueur de la
loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
(article 12 de la loi).
Article
280 .-
Ne seront dispensées de la comparution que les parties qui, à raison d'absence ou d'empêchement grave, se trouveraient dans l'impossibilité de se rendre à l'audience, et, dans ce cas, elles devront se faire représenter par un fondé de pouvoir spécial.