LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 74
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - V DES DÉNONCIATIONS, DES PLAINTES ET DES PARTIES CIVILES
Section - II Des parties civiles
Article 74 .- ( Loi n° 1.200 du 13 janvier 1998  ; remplacé à compter du 1er mai 2023par la loi n° 1.534 du 9 décembre 2022 ) (1)Note

Dispositions applicables aux plaintes avec constitution de partie civile enregistrées par une juridiction d’instruction à compter du 1er mai 2023 : article 44, 2° de la loi n° 1.534 du 9 décembre 2022 .



La personne lésée par un crime ou un délit peut également saisir de sa constitution de partie civile un juge d’instruction.

Toutefois en matière délictuelle, lorsque la peine maximale encourue est inférieure ou égale à trois ans d’emprisonnement, la plainte avec constitution de partie civile en matière délictuelle n’est recevable que si une plainte a été déposée au préalable auprès des services de police ou devant le procureur général et, que soit le procureur général a fait connaître sa décision de classer sans suite la plainte, soit qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis que la personne a déposé plainte sans qu’aucun acte d’enquête n’a été réalisé.

Le plaignant peut toujours se constituer partie civile tant que l’information n’est pas close.

 

 


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