Article
207 .-
Toute personne qui aura, par paroles ou par gestes, profané les objets d'un culte, soit dans les lieux destinés ou servant actuellement à son exercice, soit hors de ces lieux, mais à l'occasion des cérémonies religieuses, ou encore outragé les ministres du culte dans leurs fonctions sera punie d'un emprisonnement de un mois à six mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 ou de l'une de ces deux peines seulement.