LégiMonaco - Code Pénal - Article 207
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
Attroupement — Résistance et autres manquements envers l'autorité publique
Entrave au libre exercice des cultes
Article 207 .- Toute personne qui aura, par paroles ou par gestes, profané les objets d'un culte, soit dans les lieux destinés ou servant actuellement à son exercice, soit hors de ces lieux, mais à l'occasion des cérémonies religieuses, ou encore outragé les ministres du culte dans leurs fonctions sera punie d'un emprisonnement de un mois à six mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 ou de l'une de ces deux peines seulement.

 

 


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