LégiMonaco - Code De La Mer - Article L. 315-7
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CODE DE LA MER
Partie - PREMIÈRE PARTIE Dispositions législatives
( Loi n° 1.198 du 27 mars 1998 )
Livre - III Des navires et autres bâtiments de mer
Titre - I Le statut du navire
Chapitre - V La saisie des navires
La saisie conservatoire
Article
L. 315-7 .-
L'ordonnance d'autorisation fixe au créancier le délai, qui ne peut excéder un mois, dans lequel il devra former l'action en validité de la saisie conservatoire ou la demande au fond, à peine de nullité de la saisie.
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