LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 60-4
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - IV bis De la garde à vue
(Titre créé par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007  ; intitulé remplacé à compter du 1er mai 2023 par la loi n° 1.533 du 9 décembre 2022 et ainsi rédigé à compter de cette date “De la garde à vue et de l’audition libre”)

Article 60-4 .- (Créé par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007  ; remplacé par la loi n° 1.399 du 25 juin 2013 )

La garde à vue doit être exécutée dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne.

L’officier de police judiciaire doit veiller à la sécurité de la personne gardée à vue, notamment en s’assurant qu’elle ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui.

Lorsqu’il est indispensable, à titre de mesure de sécurité ou pour les nécessités de l’enquête, de procéder à une fouille à corps intégrale d’une personne gardée à vue, celle-ci doit être décidée par un officier de police judiciaire et réalisée par un officier de police judiciaire de même sexe ou, en cas d’impossibilité, par un agent de police judiciaire de même sexe que la personne faisant l’objet de la fouille.

(Alinéa créé par la loi n° 1.533 du 9 décembre 2022 ) (1)Note

Les alinéas 4 et 5 de l’article 60-4 nouveau du Code de procédure pénale s’appliquent aux fouilles à corps réalisées à compter du 1er mars 2023 : article 10, 2° de la loi n° 1.533 du 9 décembre 2022 .



L’officier de police judiciaire devra indiquer les motifs de la fouille à corps intégrale dans le procès-verbal, sous peine de nullité de la mesure ainsi que des éventuelles saisies réalisées à cette occasion.

(Alinéa créé par la loi n° 1.533 du 9 décembre 2022 ) (1)Note

Les alinéas 4 et 5 de l’article 60-4 nouveau du Code de procédure pénale s’appliquent aux fouilles à corps réalisées à compter du 1er mars 2023 : article 10, 2° de la loi n° 1.533 du 9 décembre 2022 .



Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la fouille à corps intégrale ne peut être décidée que par le procureur général ou par le juge d’instruction.

(Alinéa créé à compter du 1er mai 2023 par la loi n° 1.533 du 9 décembre 2022 )

Le procès-verbal d’accomplissement de cette formalité est signé par l’officier de police judiciaire et l’intéressé. Si ce dernier ne sait ou ne veut signer, il en est fait mention au procès-verbal. 

Lorsqu’il est indispensable, à titre de mesure de sécurité ou pour les nécessités de l’enquête, de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être décidées que par le procureur général ou le juge d’instruction désignant, pour ce faire, un médecin seul habilité à être requis à cet effet. Cette mesure doit être proportionnée au but poursuivi. Tout élément de preuve recueilli irrégulièrement ne pourra constituer l’unique fondement à une condamnation.

La personne gardée à vue est en outre tenue de se soumettre à toutes formalités d’identification et de vérification d’identité utiles.

 

 


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