Article
119 .-
I. - Sont taxées d'office les personnes qui n'ont pas déposé, dans le délai légal, les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes sur le chiffre d'affaires.
II. - L'Administration fixe d'office au vu des renseignements recueillis, les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires.
Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination.
L'Administration émet le titre de perception sous forme de contrainte signifiée au débiteur, soit par ministère d'huissier, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
III. - La personne taxée d'office ne peut obtenir de réduction de l'impôt ainsi établi qu'en apportant la preuve de son exagération et du chiffre exact de l'impôt réellement dû. La réclamation est présentée au directeur des Services fiscaux, sans préjudice de tout recours ultérieur.