LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 111
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - III De l'expertise
Article 111 .- Si les circonstances l'exigent, le juge d'instruction peut ordonner qu'il sera procédé d'urgence à une expertise, sans en aviser les personnes indiquées à l'article 109. Les motifs d'urgence sont indiqués dans l'ordonnance, à peine de nullité des opérations.

 

 


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