CODE DE COMMERCE
(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)
Livre - III DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, DU REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
(
Loi n° 1.002 du 26 décembre 1977
, à compter du 1er janvier 1978)
Les dispositions de la loi 1.002 du 26 décembre 1977 ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur.
Titre - I DE LA CESSATION DES PAIEMENTS
Chapitre - I DU JUGEMENT CONSTATANT LA CESSATION DES PAIEMENTS
Section - I Du prononcé du jugement
Article
414 .-
Le jugement qui constate la cessation des paiements en fixe provisoirement la date ; celle-ci ne peut être antérieure de plus de trois ans à compter du jour du prononcé du jugement.
En outre, ce dernier nomme un juge-commissaire et désigne un ou plusieurs syndics.