Article
O. 242-20 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004
)
Les fonctionnaires et agents de l'État exercent leurs attributions respectives sur les installations et dispositifs utilisés dans le cadre des autorisations délivrées en vertu du présent chapitre et à l'intérieur des zones de sécurité susceptibles d'être mises en place en conformité avec la réglementation en vigueur, dans les mêmes conditions que sur le territoire national, terrestre ou maritime.