LégiMonaco - Code De La Mer - Article O. 242-20
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CODE DE LA MER

Partie - DEUXIÈME PARTIE Ordonnances souveraines
Livre - II Des espaces maritimes monégasques et du milieu marin
(Livre créé par l' ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004 )

Titre - IV L'exploration et l'exploitation du milieu marin, du fond de la mer et de son sous-sol
(Titre créé par l' ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004 )

Chapitre - II L'exploration et l'exploitation des ressources du fond de la mer et de son sous-sol
(Articles pris en application de l'article L. 242-1 du Code de la Mer )

Article O. 242-20 .- (Créé par l' ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004 )

Les fonctionnaires et agents de l'État exercent leurs attributions respectives sur les installations et dispositifs utilisés dans le cadre des autorisations délivrées en vertu du présent chapitre et à l'intérieur des zones de sécurité susceptibles d'être mises en place en conformité avec la réglementation en vigueur, dans les mêmes conditions que sur le territoire national, terrestre ou maritime.

 

 


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