LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 33
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 33 .- (Abrogé par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012  ; rétabli par la loi n° 1.535 du 9 décembre 2022 )

Les assistants spécialisés auprès du procureur général ou des juges d’instruction participent aux procédures en matière de blanchiment sous la direction et le contrôle des magistrats, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature.

Dans ce cadre, ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats et peuvent notamment :

1°) assister les magistrats du parquet général dans l’exercice de l’action publique ;

2°) assister les juges d’instruction dans tous les actes d’information ;

3°) remettre aux magistrats mentionnés aux chiffres 1°) et 2°) des documents de synthèse ou d’analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure.

Ils ont accès au dossier de la procédure pour l’exécution des tâches qui leur sont confiées et sont soumis au secret professionnel. 

 

 


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