Article
851-1 .-
(Créé à compter du 17 février 2022 par la
loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
)
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
.
La requête est présentée au président du tribunal de première instance ou au magistrat par lui délégué. La requête doit être motivée et comporter l’indication précise des pièces invoquées.
Chaque fois qu’elle est présentée à l’occasion d’une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.