LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 851-1
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE II PROCÉDURES DIVERSES
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Livre I .-

Titre - XVI DES ORDONNANCES SUR REQUÊTE
Article 851-1 .- (Créé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 )(1)Note

Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 .



La requête est présentée au président du tribunal de première instance ou au magistrat par lui délégué. La requête doit être motivée et comporter l’indication précise des pièces invoquées.

Chaque fois qu’elle est présentée à l’occasion d’une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.

 

 


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