Article
62 .-
(Modifié par la
loi n° 1.382 du 20 juillet 2011
)
Toute personne qui a été témoin d'un attentat soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu, est pareillement tenue d'en donner avis au procureur général ou à un officier de police judiciaire.
Tout hôtelier qui acquiert, même en l'absence de tout signalement de la part de la victime, la connaissance d'un délit prévu aux
articles 230 à , 236, 238, 238-1, 239, 247 et 249-2 du Code pénal
et perpétré dans son établissement, est tenu d'en donner avis soit au procureur général, soit à un officier ou à un agent de police judiciaire.