LégiMonaco - Code Pénal - Article 406
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

<#comment>

Partie .-

Titre - V DISPOSITIONS GÉNÉRALES
(Ancienne rubrique "DISPOSITIONS GÉNÉRALES" devenue le présent titre par la loi n° 1.478 du 12 novembre 2019 )

Chapitre - IV DE L'EXÉCUTION FRACTIONNÉE DE CERTAINES PEINES D'EMPRISONNEMENT, DE LA SEMI-LIBERTÉ ET DU PLACEMENT À L'EXTÉRIEUR
(Intitulé modifié par la loi n° 1.478 du 12 novembre 2019 )

Article 406 .- (Remplacé par la loi n° 1.478 du 12 novembre 2019 )

Quand la peine d'emprisonnement prononcée en matière correctionnelle n'excèdera pas six mois, la juridiction pourra, par la même décision, pour motif d'ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que l'emprisonnement sera exécuté par fractions, aucune d'entre elles ne pouvant être inférieure à deux jours.

Pour chaque condamné, les modalités de l'exécution fractionnée seront fixées par ordonnance du juge de l'application des peines. Elles pourront être modifiées dans les mêmes formes, jusqu'à expiration de la peine.

 

 


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