Article
406 .-
(Remplacé par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019
)
Quand la peine d'emprisonnement prononcée en matière correctionnelle n'excèdera pas six mois, la juridiction pourra, par la même décision, pour motif d'ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que l'emprisonnement sera exécuté par fractions, aucune d'entre elles ne pouvant être inférieure à deux jours.
Pour chaque condamné, les modalités de l'exécution fractionnée seront fixées par ordonnance du juge de l'application des peines. Elles pourront être modifiées dans les mêmes formes, jusqu'à expiration de la peine.