LégiMonaco - Code De La Route - Article 10
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CODE DE LA ROUTE

(Code créé par l' ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957 )

Titre - I DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA CIRCULATION
Paragraphe - 2 Vitesse
Article 10 .- Tout conducteur doit constamment rester maître de sa vitesse et mener avec prudence son véhicule ou ses animaux. Il doit régler sa vitesse en fonction des difficultés de la circulation ou des obstacles prévisibles.

Tout conducteur est tenu de s'arrêter à la première injonction des agents de l'autorité ; même en l'absence de toute injonction, il doit s'arrêter s'il lui arrive d'occasionner un accident, afin de permettre auxdits agents d'intervenir pour procéder à toutes constatations utiles.

 

 


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