LégiMonaco - Code Des Taxes Sur Le Chiffre D'affaires - Article 93
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CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

( Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 )

Chapitre - XI RÉGIMES SPÉCIAUX
I. – Corse
Article 93 .- La taxe sur la valeur ajoutée est perçue aux taux suivants :
* 1° (1° modifié à compter du 1er janvier 2018 par l' ordonnance n° 6.296 du 13 mars 2017 )

0,90 % pour les opérations visées à l'article 58 du Code des taxes dès lors que les opérations ou prestations prévues par cet article sont effectuées ou rendues en Corse ;

* 2° (2° modifié par l' ordonnance n° 4.160 du 24 janvier 2013 (1)Note

Dispositions applicables aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2013 : article 2 de l'ordonnance n° 4.160 du 24 janvier 2013 .

 ; par l' ordonnance n° 4.714 du 10 février 2014 ) (2)Note

Dispositions applicables aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014 : article 2, II de l'ordonnance n° 4.714 du 10 février 2014 .



2,10 % en ce qui concerne :
- les opérations visées au 1° et 6° du A de l’article 52-0 et à l'article 52 portant sur des produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit et livrés en Corse ;

- les prestations de services visées aux B,C, E à H de l’article 52-0 et aux a) à h) de l’article 56



* 3° (3° modifié par l' ordonnance n° 4.199 du 20 février 2013 ) (3)Note

Dispositions applicables aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date : article 5, II, B de l'ordonnance n° 4.199 du 20 février 2013 .



10 % en ce qui concerne les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par l'article A-183 de l'annexe au code.



 

 


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