CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
(
Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996
)
Chapitre - XI RÉGIMES SPÉCIAUX
Article
93 .-
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue aux taux suivants :
* 1° (1° modifié à compter du 1er janvier 2018 par l'
ordonnance n° 6.296 du 13 mars 2017
)
0,90 % pour les opérations visées à l'article 58 du Code des taxes dès lors que les opérations ou prestations prévues par cet article sont effectuées ou rendues en Corse ;
* 2°
(2° modifié par l'
ordonnance n° 4.160 du 24 janvier 2013
Dispositions applicables aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2013 : article 2 de l'ordonnance n° 4.160 du 24 janvier 2013
.
; par l'
ordonnance n° 4.714 du 10 février 2014
)
Dispositions applicables aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014 : article 2, II de l'ordonnance n° 4.714 du 10 février 2014
.
2,10 % en ce qui concerne :
- les opérations visées au 1° et 6° du A de l’article 52-0 et à l'article 52 portant sur des produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit et livrés en Corse ;
- les prestations de services visées aux B,C, E à H de l’article 52-0 et aux a)
à h)
de l’article 56
* 3°
(3° modifié par l'
ordonnance n° 4.199 du 20 février 2013
)
Dispositions applicables aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date : article 5, II, B de l'ordonnance n° 4.199 du 20 février 2013
.
10 % en ce qui concerne les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par l'article A-183 de l'annexe au code.