Article
O. 241-9 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004
)
Dans la mesure où ces activités sont menées à des fins exclusivement pacifiques et en vue d'accroître les connaissances scientifiques sur le milieu marin, le consentement du Ministre d'État est accordé dans des circonstances normales telles que celles-ci sont entendues par l'article 246 § 3 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982
Convention rendue exécutoire par l'
ordonnance n° 11.975 du 25 juin 1996
. – NDLR.
, sous réserve des dispositions de l'article O. 241-13.