LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 208
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - X Des nullités de l'instruction
Article 208 .- Les nullités encourues peuvent faire l'objet d'une renonciation des parties, lorsqu'elles sont édictées dans leur seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse et formulée en présence de leur conseil, ou celui-ci dûment appelé.

 

 


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