LégiMonaco - Code Des Taxes Sur Le Chiffre D'affaires - Article 5 bis
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CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

( Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 )

Chapitre - Ier CHAMP D'APPLICATION
I. – Opérations obligatoirement imposables
Article 5 bis .- ( Ordonnance n° 481 du 5 avril 2006  ; modifié par l' ordonnance n° 2.723 du 27 avril 2010 )

Les livraisons de biens et les prestations de services réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous la forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens.

Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment en raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s'il y a lieu, pour l'application des dispositions du g du 1 de l'article 35, de l'article 37 ou de l'article 93 A.

 

 


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