Article
623-12 .-
(Créé par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019
)
Lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues à l'article 623-15.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les peines d'amende pour contravention se cumulent entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour des crimes ou délits en concours.