LégiMonaco - Code Civil - Article 121
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CODE CIVIL
Livre - I DES PERSONNES
(Décrété le 21 décembre 1880 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1881)
Titre - V DU MARIAGE
Chapitre - I DES CONDITIONS DU MARIAGE
(
Loi n° 1.089 du 21 novembre 1985 , à compter du 1er janvier 1986)
Article
121 .-
L'enfant naturel mineur non reconnu ne peut se marier qu'avec l'autorisation du juge tutélaire qui prend l'avis du conseil de famille.
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