LégiMonaco - Code Pénal - Article 185
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
Attroupement — Résistance et autres manquements envers l'autorité publique
Bris de scellés et enlèvement de pièces dans les dépôts publics
Article 185 .- Quiconque aura, à dessein, brisé des scellés ou participé au bris de scellés, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an ; si c'est le gardien lui-même, il sera puni de six mois à trois ans de la même peine. Dans les deux cas il pourra être prononcé l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.

 

 


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