LégiMonaco - Code Civil - Article 1938
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CODE CIVIL

Livre - III DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ
(Décrété le 25 octobre 1884 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1885)

Titre - XVIII DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES
Chapitre - II DES PRIVILÈGES
Section - I Des privilèges sur les meubles
Des privilèges généraux sur les meubles
Article 1938 .- ( Ordonnance du 4 juillet 1903  ; Loi du 8 janvier 1931  ; Ordonnance-loi n° 663 du 23 mai 1959  ; Loi n° 847 du 27 juin 1968  ; remplacé par la loi n° 1.236 du 2 juillet 2001  ; remplacé à compter du 5 octobre 2019 par la loi n° 1.474 du 2 juillet 2019 )



Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées ; elles s'exercent dans l'ordre suivant :
* 1° Les frais de justice faits dans l'intérêt commun des créanciers ;

* 2° Les rémunérations de toutes les personnes liées par un contrat de travail ou d'apprentissage, pour les six derniers mois :
- les salaires fixes, remises proportionnelles et commissions définitivement acquises par les commis et les voyageurs de commerce, représentants et placiers de l'industrie et du commerce dans les six derniers mois précédant le jugement déclaratif de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, alors même que la cause de ces créances remonterait à une daté antérieure ;

- les rémunérations des marins pour la dernière période de paye ;

- les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année en cours ;

- les indemnités prévues aux articles 11 et 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, soit à raison de l'inobservation du délai-congé, soit à raison de la résiliation abusive du contrat de travail ;

- les indemnités dues pour les congés payés ;

- les indemnités de congédiement ou de licenciement dues en application des conventions collectives, usages ou dispositions légales, pour la totalité de la portion ne dépassant pas un plafond qui sera fixé par arrêté ministériel sans pouvoir être inférieur à la somme des portions de rémunérations mensuelles insaisissables et incessibles et pour le quart de la portion dépassant ce plafond ;

- les allocations, prestations et retraites dues aux ouvriers et employés par les employeurs dispensés de l'affiliation aux organismes sociaux créés à ces fins par la loi ;

- la créance de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou de ses ayants droit, relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et accessoires, aux frais funéraires et, aux indemnités allouées à la suite de l'incapacité de travail ;



* 3° Les créances dues pour l'année échue et l'année courante aux mandataires judiciaires à la protection des personnes et les cotisations, intérêts et majorations de retard, dus en vertu des textes qui les régissent, pour la même période, aux organismes ou institutions particulières agréées, chargés d'assurer, soit le service des prestations sociales de toute nature ou des pensions de retraite, soit la prévention médicale du travail, soit encore un complément de la réparation pécuniaire des accidents du travail :

- les cotisations et les mêmes accessoires, dus pour les mêmes périodes aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance ainsi qu'aux institutions d'assurance chômage auxquelles les entreprises de la Principauté sont tenues d'adhérer en vertu d'accords collectifs ou de dispositions légales ou réglementaires ;

- les cotisations et les mêmes accessoires, dus pour les mêmes périodes aux caisses de congés payés ;

- la créance de l'établissement d'assurances en paiement du capital correspondant aux rentes et pensions dont il doit assurer le service en exécution d'un jugement rendu en application de l'article 42 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 modifiée par la loi n° 790 du 18 août 1965 ;

* 4° Les droits et taxes de toute nature dus au Trésor en vertu des lois ainsi que les frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de simple police ;

* 5° Les frais funéraires ;

* 6° Les frais quelconques de maladie faits dans la dernière année, concurremment entre ceux à qui ils sont dus ;

* 7° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille : savoir, pendant les six derniers mois, par les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et autres ; pendant la dernière année par les maîtres de pension et marchands en gros.



 

 


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