LégiMonaco - Code Pénal - Article 101
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
Du faux
Faux commis dans les passeports et les certificats
Article 101 .- Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé qui, pour favoriser quelqu'un certifiera faussement des maladies ou infirmités propres a dispenser d'un service public, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26.

S'il a été mû par dons ou promesses, il sera puni des peines prévues à l'article 113.

 

 


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