LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 60-2
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - IV bis De la garde à vue
(Titre créé par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007  ; intitulé remplacé à compter du 1er mai 2023 par la loi n° 1.533 du 9 décembre 2022 et ainsi rédigé à compter de cette date “De la garde à vue et de l’audition libre”)

Article 60-2 .- (Créé par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007  ; remplacé par la loi n° 1.399 du 25 juin 2013 )

La garde à vue est conduite conformément aux dispositions du présent titre sous le contrôle du procureur général ou du juge d’instruction lorsqu’une information est ouverte.

Le procureur général ou le juge d’instruction informe dans les meilleurs délais et par tous moyens le juge des libertés de la garde à vue. Le juge des libertés est un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de première instance qui peut établir un tableau de roulement à cet effet.

 

 


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