Article
60-2 .-
(Créé par la
loi n° 1.343 du 26 décembre 2007
; remplacé par la
loi n° 1.399 du 25 juin 2013
)
La garde à vue est conduite conformément aux dispositions du présent titre sous le contrôle du procureur général ou du juge d’instruction lorsqu’une information est ouverte.
Le procureur général ou le juge d’instruction informe dans les meilleurs délais et par tous moyens le juge des libertés de la garde à vue. Le juge des libertés est un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de première instance qui peut établir un tableau de roulement à cet effet.