Article
L. 243-9 .-
Quiconque a entrepris une activité d'exploration et de recherches scientifiques sans l'autorisation prévue à l'article L. 241-1 ou sans respecter les conditions prévues par ladite autorisation est puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et de l'amende prévue au chiffre 1 de l'
article 26 du Code pénal
ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, il est puni d'un emprisonnement de un à trois mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'
article 26 du Code pénal
.