LégiMonaco - Code De La Mer - Article L. 243-9
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CODE DE LA MER

Partie - PREMIÈRE PARTIE Dispositions législatives
( Loi n° 1.198 du 27 mars 1998 )

Livre - II Des espaces maritimes monégasques et du milieu marin
Titre - IV L'exploration et l'exploitation du milieu marin, du fond de la mer et de son sous-sol
Chapitre - III Dispositions communes aux diverses activités d'exploration, d'exploitation et de recherches
Dispositions pénales
Article L. 243-9 .- Quiconque a entrepris une activité d'exploration et de recherches scientifiques sans l'autorisation prévue à l'article L. 241-1 ou sans respecter les conditions prévues par ladite autorisation est puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, il est puni d'un emprisonnement de un à trois mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal .

 

 


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