Article
83 .-
(Remplacé par la
loi n° 1.274 du 25 novembre 2003
)
La fabrication, la vente, la distribution de tous objets, imprimés ou formules qui présentent avec les signes monétaires visés à l'article 77 une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules au lieux et place des valeurs imitées sont punies d'un emprisonnement de six mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.