LégiMonaco - Code Pénal - Article 83
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

<#comment>

Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
Du faux
Fausse monnaie
(Paragraphe remplacé par la loi n° 1.274 du 25 novembre 2003 )

Article 83 .- (Remplacé par la loi n° 1.274 du 25 novembre 2003 )

La fabrication, la vente, la distribution de tous objets, imprimés ou formules qui présentent avec les signes monétaires visés à l'article 77 une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules au lieux et place des valeurs imitées sont punies d'un emprisonnement de six mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.

 

 


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