* 1° Ceux dont l'attitude sur la voie publique est de nature à provoquer la débauche ;
* 2° Ceux qui ont violé la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artifice ;
* 3° Ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, lorsque ce soin leur incombe ;
* 4° Ceux qui auront embarrassé la voie publique en y déposant ou en y laissant sans nécessité des matériaux ou toutes autres choses de nature à empêcher ou diminuer la liberté ou la sûreté du passage ; ceux qui auront négligé d'éclairer des matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places ;
* 5° Ceux qui auront jeté ou exposé, devant leurs édifices, des choses de nature à causer un dommage par leur chute ou à provoquer des exhalaisons insalubres ;
* 6° Ceux qui auront cueilli et mangé sur le lieu même des fruits appartenant à autrui ;
* 7° (7° abrogé)
;
* 8° Ceux qui, imprudemment, auront jeté des immondices sur quelque personne ;
* 9° Ceux qui seront trouvés en état d'ivresse manifeste dans les débits de boissons ou dans les lieux publics ou accessibles au public.