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Cour d'appel

Monaco

30 mai 2018

Monsieur v. GU. en présence du Ministère public

Contentieux Judiciaire

Abstract

             
  Extradition - Demande d'extradition - Avis défavorable - Conditions d'incarcération - Remise en liberté (non)

Résumé

S'agissant de l'extradition, il convient de rappeler qu'il faut se référer aux dispositions des articles 2.1 et 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (la CEE) rendue exécutoire en Principauté de Monaco par ordonnance n° 2.120 du 23 mars 2009 .

En l'espèce, comme le relève Monsieur v. GU, aucun des documents qui accompagnent la demande d'extradition ne fait l'objet d'une traduction certifiée en langue française. En effet, si l'absence de traduction certifiée ne justifie pas, en soi, un avis défavorable à la demande d'extradition, il en est différemment si la fidélité de la traduction est contestée par l'individu réclamé. Et dans le cas présent, Monsieur v. GU réfute la fiabilité de la traduction, en citant plusieurs exemples (ses conclusions n°113).

La demande d'extradition du parquet général de la Fédération de Russie renvoie, pour la description détaillée des faits reprochés à v. GU, aux pièces qui y sont jointes, parmi lesquelles la « décision de mise en accusation » du 30 décembre 2016.

L'exposé de la traduction de cette décision est inintelligible et ne permet pas de saisir les faits qui sont reprochés à v. GU. Il ne permet pas davantage à la chambre du conseil, en conséquence, de s'assurer que les exigences conventionnelles de la double incrimination et de l'absence de prescription sont remplies.

Par ailleurs, il existe un doute sérieux sur la conformité des conditions d'incarcération de l'individu réclamé à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'espèce le juge du tribunal de district de TVER, dans sa décision du 8 août 2017 , a ordonné l'emprisonnement de v. GU, à titre préventif, pour une période de deux mois à compter de la date de son transfert aux autorités russes en cas d'extradition. En effet l'intéressé produit de nombreux arrêts de condamnation de la Russie par la Cour européenne des droits de l'homme qui établissent que le milieu carcéral y est particulièrement hostile. Ainsi, il fait référence à l'arrêt pilote ANANYEV et autres c/ Russie du 10 janvier 2012 (requêtes n° 42525/07 et 60800/08).

En dépit de cette jurisprudence, il résulte du document récapitulatif édité en 2017 par la Cour européenne des droits de l'homme qu'au cours de cette année la Fédération de Russie a été condamnée à 107 reprises pour violation de l'article 3 précité.

De plus, l'ONG Amnesty International, dans son rapport 2017/2018, relève que « des cas de torture et d'autres mauvais traitements dans les prisons et les centres de détention ont été signalés un peu partout en Russie ».

À ce propos, dans un rapport très documenté du 3 avril 2018, produit par v. GU, le professeur Judith PALLOT, qui se fonde sur environ 200 entretiens ainsi que sur des discussions avec des militants des droits de l'homme et des personnels pénitentiaires, mais aussi sur des sources émanant de différentes organisations non gouvernementales et du service pénitentiaire russe, le FSIN, met en évidence des cas crédibles de violences physiques infligées à des détenus dans plusieurs colonies correctionnelles et maisons d'arrêt ainsi que les problèmes structurels du système pénitentiaire liés à la violence, la distance et à l'insuffisance des services médicaux. En effet, cette universitaire consacre également des développements particuliers à la précarité des conditions de détention dans les établissements dédiés aux détentions provisoires, les SIZO, qui sont dues notamment à la surpopulation carcérale endémique. Elle met également l'accent sur les risques spécifiques d'extorsion encourus par les détenus poursuivis pour des crimes de nature économique.

En l'espèce, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen pris d'une éventuelle violation des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il soit nécessaire de demander un complément d'information à la partie requérante, il y a lieu d'émettre un avis défavorable à l'extradition de v. GU.

Quant à la remise en liberté, Monsieur v. GU se fonde sur l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en soutenant, d'une part, que la demande d'arrestation provisoire et d'extradition présentée par la Fédération de Russie constitue un abus de procédure flagrant et, d'autre part, que sa détention est manifestement arbitraire compte tenu de la mauvaise foi des autorités requérantes.

En l'espèce Monsieur v. GU ne démontre ni l'abus de procédure ni la mauvaise foi de la partie requérante qu'il allègue. Il ne conteste ni la régularité ni la légitimité de sa détention au regard du droit monégasque.

En conséquence, il y a lieu de rejeter ses demandes de remise en liberté ainsi que de restitution des fonds, objets, valeurs et documents.

Chambre du Conseil

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Chambre du conseil statue au fond sur la demande d'extradition présentée par les autorités judiciaires russes à l'encontre de v. GU. ;

Considérant les faits suivants :

Le 18 octobre 2017, le Bureau central national russe d'Interpol a délivré une notice n° 2017/205812 prescrivant l'arrestation provisoire, en vue de son extradition, de v. GU., né le 6 août 1959, de nationalité russe, suite à la délivrance à son encontre, le 8 août 2017, d'une décision de justice.

Cette notice a été diffusée à l'ensemble des États membres, dont Monaco.

Le 2 novembre 2017, les policiers de la Sûreté publique ont interpellé v. GU. alors qu'il se trouvait à l'hôtel Monte Carlo Bay.

Lors de la notification de la fiche Interpol, v. GU. a reconnu que la décision judiciaire s'appliquait bien à lui.

Le 3 novembre 2017, sur réquisitions du Procureur général, v. GU. a été déféré devant le Juge d'instruction qui a procédé à son interrogatoire d'identité, lui a notifié la teneur des documents en vertu desquels son arrestation provisoire était demandée, l'a placé en détention provisoire par ordonnance et a décerné un mandat d'arrêt à son encontre.

Au cours de cette audition, v. GU. a expliqué, en substance, qu'il était propriétaire de deux banques, dont il détenait 19 % des parts, 40 % étant détenus par une fondation américaine, que courant 2014 et 2015 il avait subi des pressions, notamment du ministère des affaires intérieures, car le propriétaire d'une autre grande banque de Moscou d'origine tchétchène, soutenue par le gouvernement russe, souhaitait récupérer ses affaires, que quelques jours après il a été évincé de la banque en dépit d'une situation comptable régulière, que les actionnaires de la banque ont porté plainte afin qu'il soit restauré dans ses fonctions, qu'il considérait le mandat d'arrêt décerné contre lui comme une « mascarade », qu'on lui reprochait des virements frauduleux alors qu'au sein de la banque, il était uniquement en charge de la stratégie, du développement et non de son fonctionnement interne, qu'il pouvait prouver son innocence et que ses avocats russes avaient saisi la Cour européenne des droits de l'Homme.

Le 6 décembre 2017, le Procureur général a, en application de l' article de la Loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 , transmis au Juge d'instruction les pièces produites par les autorités russes à l'appui de leur demande d'extradition de v. GU..

Le 14 décembre 2017, le Juge d'instruction a notifié à v. GU. la demande d'extradition des autorités russes, donné connaissance à l'intéressé des pièces produites par celles-ci et l'a informé qu'il transmettait sans délai le dossier au Parquet général aux fins de saisine de la Chambre du conseil de la Cour d'appel.

Les pièces notifiées à l'intéressé sont :

- l'original d'une note du Parquet Général de la Fédération de Russie valant demande d'extradition en date du 21 novembre 2017,

- la copie conforme d'une décision de mise en accusation en date du 30 décembre 2016,

- la copie conforme d'une décision de mise en accusation d'un suspect recherché du 30 novembre 2016,

- la copie conforme d'une décision à propos de l'annonce de l'accusé à la recherche internationale, datée du 10 juillet 2017,

- la copie conforme d'une décision du juge du tribunal du district de TVER de MOSCOU en date du 8 août 2017,

- la copie conforme d'un courrier adressé le 5 octobre 2017 par la Direction des migrations du Ministère de l'intérieur au Ministère public de MOSCOU attestant que v. GU. ne figurait pas sur la liste d'enregistrement des personnes qui ont demandé à la Division de migrations l'attribution du statut de réfugié de la Fédération de Russie et l'asile temporaire,

- la copie conforme des textes de répression et de procédure.

Aux termes de ces pièces, v. GU. est mis en cause, sur le fondement de l' article 159 alinéa 4 du Code pénal russe, du chef d'escroquerie, pour avoir détourné « des biens d'autrui par la fraude et par l'abus de confiance, commis par une personne abusant de son titre d'autorité, en groupe organisé de concert préalable », à hauteur de 500.000.000 roubles.

Le même jour, le Procureur général a saisi la Chambre du conseil de la Cour d'appel, sur le fondement des articles et de la Loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 relative à l'extradition, afin qu'elle donne son avis sur la demande d'extradition.

l'audience prévue pour l'examen de l'affaire, le procureur général a demandé à la chambre du conseil d'émettre un avis défavorable.

Par l'intermédiaire de ses conseils, v. GU. a demandé à la chambre du conseil de :

- déclarer la demande d'extradition irrecevable et, à défaut, infondée,

- émettre un avis défavorable à son extradition,

- ordonner la mainlevée de toute mesure restrictive de liberté,

- ordonner la restitution des fonds, objets, valeurs et documents conservés par les autorités ou quiconque en vertu de cette procédure,

- dire que les frais seront à la charge du Trésor.

Il a repris les arguments exposés lors de son audition devant le juge d'instruction le 3 novembre 2017 et fait valoir, en outre, essentiellement que :

Sur la forme

La demande d'extradition ne satisfait pas aux exigences de l'article 12 de la Convention européenne d'extradition (CEE) du 13 décembre 1957 et de la réserve exprimée par la Principauté le 30 janvier 2009 en ce que :

- les pièces jointes à la demande d'extradition, rédigées en langue russe, ne sont pas accompagnées d'une traduction certifiée,

- les traductions comportent des erreurs grossières qui démontrent leur manque de fiabilité, telles que l'expression « juge d'instruction », alors qu'une telle institution n'existe pas dans le système judiciaire russe, ou celle « d'extraits du code de procédure pénale de la Fédération de Russie » alors qu'il s'agit manifestement, s'agissant de l'article 159 relatif à la fraude, d'une disposition du code pénal,

- les faits pour lesquels l'extradition est demandée ne sont pas suffisamment précis et détaillés,

- la demande se fonde sur un document présenté comme la copie certifiée de son passeport, qui est manifestement falsifiée,

- la demande d'extradition est aminée par des motivations politiques au sens large ;

Sur le fond

Il existe un risque avéré de méconnaissance des articles 3, 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tenant :

- s'agissant de l'article 3 : à la surpopulation et l'insuffisance de l'espace personnel disponible, à la violation continuelle par la Russie des conditions de détention depuis 2002, à la réalité des violences que subissent les détenus dans ce pays, au risque de torture et de traitements inhumains et dégradants auquel est exposé le concluant, et à l'insuffisance des assurances offertes par la Russie,

- s'agissant de l'article 5 : au fait que la procédure pénale est artificielle et souffre de multiples irrégularités,

- s'agissant de l'article 6 : aux déficiences du système judiciaire russe qui contreviennent aux droits de la défense et au droit à un procès équitable, comme le confirme les nombreuses condamnations par la Cour européenne des droits de l'homme en ce que :

la procédure est purement accusatoire et menée par des enquêteurs et des procureurs qui ne sont pas tenus d'instruire à décharge,

le système de production de preuves est nettement en faveur de l'accusation,

il existe une présomption quasi irréfragable de culpabilité, surtout dans les dossiers caractérisés par des enjeux ainsi que des influences économiques et/ou politiques et plus particulièrement dans les affaires où une demande d'extradition est présentée à un État étranger,

les juges souffrent d'un manque cruel d'indépendance, les magistrats étant liés par les conclusions des enquêteurs et étant plus soucieux de préserver les intérêts de l'État, et donc leur propre carrière, que de rendre la justice, en l'espèce :

- la procédure menée à l'encontre du concluant est dénuée de tout fondement car les éléments constitutifs essentiels de l'infraction d'escroquerie ne sont pas suffisamment caractérisés,

- la procédure est affectée d'irrégularités manifestes puisque son adresse officielle a été falsifiée de sorte qu'aucune notification n'a pu lui être adressée,

- la qualité de suspect lui a été attribuée de façon tardive de sorte qu'il a été privé des droits qui y sont attachés et qui sont prévus par l' article 46 du code de procédure pénale russe,

- des mesures de restriction de liberté illégales, contradictoires et infondées ont été prises à son encontre,

- l'acte de mise en accusation est entaché d'irrégularité manifeste,

- la décision prononçant la mesure privative d'emprisonnement est illégale,

- les procédures commerciales sont également irrégulières ;

Sur la remise en liberté

GU. a soutenu, en substance, que :

- en application de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne pouvait être privé de sa liberté de façon régulière en vue de son extradition,

- il appartenait à la cour de contrôler la légalité de sa détention, ce qui implique notamment l'absence de caractère arbitraire de celle-ci,

- en matière d'extradition, la détention était arbitraire lorsque la demande était formée de mauvaise foi par les autorités requérantes,

- en l'espèce, la mesure de détention dont il faisait l'objet était manifestement arbitraire car il était détenu en Principauté sur la base d'une demande d'extradition provisoire et d'extradition constituant un abus de procédure flagrant,

- il appartenait donc à la cour, à l'occasion du contrôle qu'elle est tenue d'effectuer sur le fondement de l'article 5 § 4 de la Convention précitée d'en ordonner la mainlevée immédiate sans attendre l'issue de la procédure d'extradition.

SUR CE,

Sur l'extradition

Attendu que la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (la CEE) rendue exécutoire en Principauté de Monaco par ordonnance n° 2.120 du 23 mars 2009 dispose que :

- article 2.1 : « donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la partie requérante et de la partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère »,

- article 12 : « 1. la requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties,

2. il sera produit à l'appui de la requête :

a) l'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la partie requérante ;

b) un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible ;

c) une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité » ;

Qu'à l'occasion de la ratification de ce texte, le 30 janvier 2009, l'État de Monaco a émis la réserve suivante :

la Principauté de Monaco demande à la Partie requérante une traduction certifiée en langue française de la demande d'extradition et des documents qui accompagnent celle-ci » ;

Attendu qu'en l'espèce, comme le relève v. GU., aucun des documents qui accompagnent la demande d'extradition ne fait l'objet d'une traduction certifiée en langue française ;

Que si l'absence de traduction certifiée ne justifie pas, en soi, un avis défavorable à la demande d'extradition, il en est différemment si la fidélité de la traduction est contestée par l'individu réclamé ;

Qu'au cas présent, v. GU. réfute la fiabilité de la traduction, en citant plusieurs exemples (ses conclusions n°

113) ;

Attendu qu'ensuite, le parquet général de la Fédération de Russie indique, dans sa demande d'extradition, que v. GU. est mis en cause pour avoir commis « des infractions prévues par le 4e alinéa de l'article 159 (escroquerie c'est-à-dire le détournement des biens d'autrui par la fraude et par l'abus de confiance commis par une personne abusant de son titre d'autorité en groupe organisé de concert préalable sur une vaste échelle) du code pénal de la Fédération de Russie » ;

Que la demande renvoie, pour la description détaillée des faits reprochés à v. GU., aux pièces qui y sont jointes, parmi lesquelles la « décision de mise en accusation » du 30 décembre 2016 ;

Que celle-ci est traduite de la façon suivante :

GU. v. v. a commis une fraude, c'est-à-dire la dépossession par la tromperie et l'abus de confiance, en utilisant sa position officielle, par un groupe de personnes au concert préalable, à grande échelle.

Alors il GU. V.V., en étant en vertu de l'ordre N° 334/1/1s de 01.06.2012 le Président du conseil d'administration de la banque d'affaires par actions "Banque d'investissements commerciale" la Société publique par actions (ci-après BAA "Banque d'investissements commerciale" SPA) dans des circonstances inconnues, à la suite d'une durée indéterminée, mais pas plus tard 19.02.20 I 5g., afin du détournement de fonds de la banque d'affaires par actions "Banque d'investissements commerciale" la Société publique par actions, a conclu un accord préliminaire avec le vice-président du conseil d'administration de la banque d'affaires par actions "Banque d'investissements commerciale" la Société publique par actions mme Sh. N.V, le chef de la direction de contrôle du développement du département des opérations de vente au détail de prêt hypothécaire du centre de commerce de détail de banque d'affaires par actions "Banque d'investissements commerciale" la Société publique par actions, de mme Zo. T. Yu. et complices non identifiés, en même temps, il a élaboré un plan pour la commission du crime et en distribué les rôles.

En vertu du plan criminel développé, il, GU. V.V.), en coopération avec Sh. N.V., Zo. T. Yu. et des complices non identifiés dans des circonstances inconnues, à la suite d'une durée indéterminée, mais pas plus tard 19.02.2015 ont produit un contrat d'achat et de vente des billets hypothécaires (avec le délai de la livraison) de 19.02.2015 N°15-12/(€)/72 signé entre la banque d'affaires par actions "Banque D'investissements Commerciale" la Société publique par actions représenté par Sh. N.V. et la SARL "Compagnie Hypothécaire Venets" (le fournisseur), représenté par Grubich O. G. ,dont le sujet était le transfert par fournisseur le banque d'affaires par actions "Banque D'investissements Commerciale" la Société publique par actions titres émis par la SARL "ImperialTorg" qui n'effectue pas de véritables activités financières et économiques.

Après quoi, des données introduites par lui GU. V.V.), Sh. N. V., Zo. T. Yu. et des personnes non identifiées, les employés de la banque d'affaires par actions "Banque d'investissements commerciale" la Société publique par actions sur la base des documents présentés les personnes indiquées à la violation des positions de paragraphe 4.2.6.3, de 4.2.7., de paragraphe 4.2.12 des « Règles de la vente des billets hypothécaires la banque d'affaires par actions "Banque d'investissements commerciale" la Société publique par actions ont transféré le 19.02.2015 et le 20.02.2015 en tant que paiement anticipé du contrat ci-dessus à partir du compte courant de la banque d'affaires par actions "Banque d'investissements commerciale" la Société publique par actions n ° 47402810500000000046, ouvert dans la succursale de la Banque à l'adresse : Moscou, rue. Dubininskaya, im. 45, au compte courant de la SARL "Compagnie Hypothécaire Venets", où le directeur général est le fils de Zo. T.Yu. - Zotin A.S., N ° 40702810100410000005, ouvert dans la succursale de la Banque à l'adresse : Moscou, rue Dubininskaya, im. 45, des ressources au montant total de 500.000.000 roubles (250.000.000 roubles aux dates indiquées). Par ce fait il GU. V.V., Churmina N.V. Zo. T. Yu. et les personnes inconnues ont enlevé les ressources indiquées, ayant reçu la possibilité réelle les ordonner d'en disposer. Après quoi, son GU. V.V.) partenaire Zo. T. Yu. agissant conformément au plan pénal pré-développé, afin de dissimuler le crime commis le 19.02.2015. 20.02.2015 et ayant accès au système bancaire client de la SARL "Compagnie Hypothécaire Venets" a transférée du compte courant de l'organisation indiquée N° 40702810100410000005, ouvert dans le département la banque d'affaires par actions « Banque D'investissements Commerciale" la Société publique par actions à l'adresse : Moscou, rue. Dubininskaya, im. 45 au compte de l'organisation SARL « ImperialTorg » N° 40702810728000213374, ouvert à la société par actions Volgo-Oksky Commercial Bank, à l'adresse : Nijni Novgorod, rue Maxim Gorky, im, 262, les ressources dans le total de 500 000 000 roubles (250 000 000 de roubles aux dates indiquées) à titre du paiement des billets de fonds émis par la SARL "ImperialTorg" selon les contrats N° 2015/B-02.1 de 19/02/2015 et N° 2015/B-02.2 de 20/02/2015 respectivement. En fait, le directeur général dela SARL "ImperialTorg" Biryukova E.P. n'effectue pas des activités financières et économiques au nom de l'organisation indiquée. Cette société a des signes de fictivité.

Après cela, ses GU. V.V. partenaires inconnus en vertu du plan criminel précédemment développé, ont transféré le 20.02.2015 et le 24.02.2015 du compte courant de la SARL "ImperialTorg" N° 40702810728000213374, ouvert à la société par actions Volgo-Oksky Commercial Bank, à l'adresse : Nijni Novgorod, rue Maxim Gorky, im, 262, au compte de l'organisation de la juridiction offshore effectivement contrôlée par lui GU. V.V.) Blisslow Tap Limited les ressources dans le total de 500 000 000 roubles (250 000 000 de roubles aux dates indiquées).

Ainsi, il GU. V.V.) avec Sh. N. V., Zo. T. Yu. et des complices non identifiés, en utilisant leur position officielle, agissant par un groupe de personnes sous le complot préliminaire, a commis le vol de fonds appartenant à la banque d'affaires par actions "Banque d'investissements commerciale" la Société publique par actions en total de 500 000 000 roubles 00 kopecks, ce qui a causé à la banque d'affaires par actions "Banque d'investissements commerciale" la Société publique par actions dommages matériels au total plus de 500 000 000 roubles 00 kopecks. Qui est une taille particulièrement grande, c'est-à-dire a fait le crime prévu par la partie 4 de l'art. 159 du Code criminel. » ;

Que cet exposé, tel qu'il est traduit, est inintelligible et ne permet pas de saisir les faits qui sont reprochés à v. GU. ;

Qu'il ne permet pas davantage à la chambre du conseil, en conséquence, de s'assurer que les exigences conventionnelles de la double incrimination et de l'absence de prescription sont remplies ;

Attendu que, par ailleurs, il existe un doute sérieux sur la conformité des conditions d'incarcération de l'individu réclamé à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; étant précisé qu'en l'espèce le juge du tribunal de district de TVER, dans sa décision du 8 août 2017 , a ordonné l'emprisonnement de v. GU., à titre préventif, pour une période de deux mois à compter de la date de son transfert aux autorités russes en cas d'extradition ;

Attendu qu'en effet l'intéressé produit de nombreux arrêts de condamnation de la Russie par la Cour européenne des droits de l'homme qui établissent que le milieu carcéral y est particulièrement hostile ;

Qu'ainsi, dans son arrêt pilote ANANYEV et autres c/ Russie du 10 janvier 2012 (requêtes n° 42525/07 et 60800/08), la Cour énonce que « le caractère inadéquat des conditions de détention constitue en Russie un problème structurel récurrent qui a amené la Cour à conclure à la violation des articles 3 et 13 dans plus de 80 arrêts depuis le premier constat de violation opéré par elle en 2002 dans l'affaire Kalachnikov. Plus de 250 affaires portant sur des conditions de détention inadéquates sont pendantes devant la Cour. Les violations constatées ont pour l'essentiel les mêmes causes à savoir un manque flagrant d'espace personnel dans les cellules, une pénurie de places de couchage, un accès limité à la lumière et à l'air frais, et une absence d'intimité lors de l'utilisation des équipements sanitaires. Il s'agit en conséquence d'un problème répandu résultant d'un dysfonctionnement du système pénitentiaire russe et de l'insuffisance des garanties juridiques et administratives » ;

Qu'en dépit de cette jurisprudence, il résulte du document récapitulatif édité en 2017 par la Cour européenne des droits de l'homme qu'au cours de cette année la Fédération de Russie a été condamnée à 107 reprises pour violation de l'article 3 précité ;

Que, dans son rapport 2017/2018, l'ONG Amnesty International relève que « des cas de torture et d'autres mauvais traitements dans les prisons et les centres de détention ont été signalés un peu partout en Russie » ;

Que, dans un rapport très documenté du 3 avril 2018, produit par v. GU., le professeur Judith PALLOT, qui se fonde sur environ 200 entretiens ainsi que sur des discussions avec des militants des droits de l'homme et des personnels pénitentiaires, mais aussi sur des sources émanant de différentes organisations non gouvernementales et du service pénitentiaire russe, le FSIN, met en évidence des cas crédibles de violences physiques infligées à des détenus dans plusieurs colonies correctionnelles et maisons d'arrêt ainsi que les problèmes structurels du système pénitentiaire liés à la violence, la distance et à l'insuffisance des services médicaux ;

Que cette universitaire consacre également des développements particuliers à la précarité des conditions de détention dans les établissements dédiés aux détentions provisoires, les SIZO, qui sont dues notamment à la surpopulation carcérale endémique ;

Qu'elle met aussi l'accent sur les risques spécifiques d'extorsion encourus par les détenus poursuivis pour des crimes de nature économique ;

Attendu qu'en cet état, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen pris d'une éventuelle violation des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il soit nécessaire de demander un complément d'information à la partie requérante, il y a lieu d'émettre un avis défavorable à l'extradition de v. GU. ;

Sur la remise en liberté

Attendu qu'à l'appui de sa demande de remise en liberté, v. GU. se fonde sur l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en soutenant, d'une part, que la demande d'arrestation provisoire et d'extradition présentée par la Fédération de Russie constitue un abus de procédure flagrant et, d'autre part, que sa détention est manifestement arbitraire compte tenu de la mauvaise foi des autorités requérantes ;

Attendu que l'article 5-1 f) de la Convention dispose que « toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulière d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours » ;

Qu'aux termes de l'article 16,1 de la CEE « en cas d'urgence, les autorités compétentes de la partie requérante pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché ; les autorités compétentes de la partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette partie » ;

Attendu qu'en l'espèce v. GU. ne démontre ni l'abus de procédure ni la mauvaise foi de la partie requérante qu'il allègue ;

Qu'il ne conteste ni la régularité ni la légitimité de sa détention au regard du droit monégasque ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses demandes de remise en liberté ainsi que de restitution des fonds, objets, valeurs et documents ;

PAR CES MOTIFS,

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

Émet un avis défavorable à la demande d'extradition de v. GU.,

Rejette les demandes de remise en liberté et de restitution,

Laisse les frais du présent arrêt à la charge du Trésor.


Contentieux Judiciaire