Monsieur s. GA. en présence du Ministère public
En l'espèce, par ordonnance rendue le 24 septembre 2018, le juge d'instruction a ordonné la prolongation de la détention de Monsieur s.GA détenu suivant mandat d'arrêt criminel en date du 27 mars 2017 et ordonnance de prolongation rendue le 23 mars 2018, pour une nouvelle durée de six mois courant à compter du 27 mars 2018 à 0 heure.
Cette ordonnance, portant seconde prolongation de la détention provisoire de Monsieur s.GA se trouve entachée d'une erreur affectant la date de prise d'effet de la prolongation.
Cependant, le dispositif d'une décision doit être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, de sorte que le défaut de concordance entre les motifs et le dispositif peut être réparé lorsqu'il est seulement le résultat d'une erreur purement matérielle.
En l'espèce, le magistrat instructeur précise dans son ordonnance non contestée rendue le 24 septembre 2018, que « par ordonnance prise le 23 mars 2018, la mesure de détention provisoire prise à l'encontre de l'inculpé était renouvelée une première fois pour une période de 6 mois », avant d'ajouter « qu'il apparait nécessaire, Nous trouvant au terme de cette nouvelle prolongation, de Nous interroger sur la nécessité et l'opportunité de prolonger pour une nouvelle période 6 mois la mesure de détention provisoire », définissant ainsi précisément la portée de la décision à intervenir.
Le magistrat poursuit en retenant que « dans l'attente du résultat de ces investigations, il importe de garantir la présence de l'inculpé à Notre procédure », soulignant encore que « dès lors qu'aucune des obligations envisageables dans le cadre d'un contrôle judiciaire ne paraît suffisante », avant d'en conclure « dans ces circonstances que la prolongation de la détention provisoire de l'inculpé apparaît ainsi comme l'unique moyen d'y parvenir ; qu'il convient d'ordonner la prolongation de sa détention à l'expiration du premier délai de six mois ».
En statuant ainsi, le magistrat instructeur a entendu à l'évidence fixer la date de prise d'effet de la mesure de prolongation de l'ordonnance dont s'agit, au 27 septembre 2018.
Il s'évince donc clairement de la motivation retenue que la discordance relevée entre le dispositif et les motifs de l'ordonnance de prolongation procède d'une erreur purement matérielle.
Par ailleurs l'ordonnance de prolongation prenant effet de plein droit à l'échéance du titre de détention, la mention d'une date de prise d'effet erronée est inopérante et ne nécessite pas la prise d'une ordonnance rectificative.
Aux vues de ces éléments, la Chambre du conseil constate que les conditions prévues à l'article 191 du Code précité demeurent entièrement remplies.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée ayant prolongé pour une nouvelle durée de six mois la détention provisoire de s.GA.
Chambre du conseil
(Instruction)
La Cour,
Après débats à l'audience non publique du 21 novembre 2018, et en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Chambre du conseil statue sur l'appel de s. GA. à l'encontre d'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue par le juge d'instruction le 9 novembre 2018.
Considérant les faits suivants :
Le 25 mars 2017 à 15h45, s. GA. a été interpellé et placé en garde à vue dans les suites immédiates d'un vol à main armée commis par trois individus au préjudice de la bijouterie Cartier située place du Casino en Principauté de Monaco.
Auditionné lors de sa garde à vue, s. GA. reconnaissait sa participation aux faits mais refusait de révéler l'identité de ses complices.
Le 27 mars 2017, le Procureur général prenait des réquisitions aux fins d'ouverture d'une information judiciaire contre s. GA. w BE.et tous autres (D172).
Le même jour, s. GA. était inculpé des chefs de vol à main armée et recel de vol et placé en détention provisoire (D174).
Entendu le 7 juin 2017 (D242 et D243), il désignait w BE. comme étant l'instigateur du projet de braquage, auquel il aurait accepté de participer du fait des difficultés financières rencontrées par sa famille.
Il était ensuite entendu le 18 avril 2018 (D429), confirmant ses précédentes déclarations et refusant de s'exprimer sur l'identité du 3e individu présent dans la bijouterie au moment des faits, pouvant être s.BA.au regard des conclusions du rapport d'expertise génétique déposé le 23 novembre 2017 (D354) et sur le commanditaire surnommé « C.».
Le 17 octobre 2017, une confrontation (D290) était organisée entre s. GA. et w BE. dont il ressortait que s. GA. avait été « recruté » pour faire le guet par w BE. ce dernier le sachant redevable d'une dette importante, sans qu'aucun des deux ne déclare connaître l'identité des dénommés « C.», BA.et HA.
La notice de renseignements établie le 27 mars 2017 par la Direction de la Sureté Publique de Monaco précise que l'intéressé n'est pas connu des services de police ou de justice monégasques, tout en soulignant qu'il est défavorablement connu des autorités françaises.
Le casier judiciaire français de s. GA. délivré à même date porte mention de 8 condamnations.
Par
ordonnance du 23 mars 2018
, le juge d'instruction a ordonné la prolongation de la détention de s. GA. pour une nouvelle durée de six mois courant à compter du 27 mars 2018 à 0 heure.
Par
ordonnance du 24 septembre 2018
, le juge d'instruction a ordonné la prolongation de la détention de s. GA. pour une nouvelle durée de six mois courant à compter du 27 mars 2018 à 00h.
Par courrier en date du 31 octobre 2018, parvenu au greffe du Cabinet d'instruction le 5 novembre 2018, le conseil de s. GA. a déposé une demande de mise en liberté de son client soutenant :
- d'une part, l'absence de prolongation de la détention provisoire de l'intéressé au-delà du 27 septembre 2018, dès lors que ce dernier a été placé en détention provisoire par
ordonnance du 27 mars 2017
pour une durée d'un an, prolongée pour une durée de 6 mois par
décision du 23 mars 2018
et à nouveau prolongée par
ordonnance du 24 septembre 2018
pour une nouvelle période de six mois à compter du 27 mars 2018 à 0 heure, de sorte que la mesure de détention provisoire n'a pas été régulièrement prolongée avant le terme visé dans le cadre de la dernière prolongation et que s. GA. se trouve détenu sans titre de détention valable depuis le 28 septembre 2018,
- d'autre part, la présence de garanties de représentation de ce dernier, au regard de l'engagement d'hébergement de sa mère sur le territoire français à VALLAURIS (06).
Cette demande de mise en liberté a été communiquée au Parquet le 5 novembre 2018.
Le 6 novembre 2018, le Procureur général a pris des réquisitions tendant au rejet de la demande faisant valoir :
- d'une part, que l'inculpé était valablement détenu, les prescriptions de l'
article 194 du Code de procédure pénale
ayant été observées,
- d'autre part, que les garanties de représentation ne sont pas le seul obstacle à la mise en liberté de l'inculpé.
Par ordonnance rendue le 9 novembre 2018, le juge d'instruction a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le conseil de s. GA. le 5 novembre 2018 considérant que :
- l'erreur matérielle affectant la date de renouvellement de la détention provisoire dans le dispositif de l'ordonnance rendue le 24 septembre 2018 est sans incidence juridique sur ledit renouvellement,
- la durée de la détention est conditionnée au regard de l'
article 194 du Code de procédure pénale
, de manière cumulative, à la gravité des faits et à la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, de sorte que sa mise en liberté ne peut résulter de l'existence de garanties de représentation, au demeurant limitées à l'établissement d'une attestation rédigée par la mère de l'inculpé,
- le résultat des investigations en cours dans le cadre de la commission rogatoire internationale ordonnée se révèle nécessaire à la manifestation de la vérité et justifie de garantir la présence de l'inculpé à la procédure, s'agissant de faits extrêmement graves qui ont troublé l'ordre public, pour lesquels il encourt une lourde peine pouvant l'inciter à prendre la fuite, d'autant qu'il se trouve sans attache en Principauté de Monaco.
Cette décision a été notifiée à s. GA. le 9 novembre 2018.
Par
acte du 12 novembre 2018
, s. GA. a interjeté appel de l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté provisoire rendue le 9 novembre 2018 par le juge d'instruction.
Par mémoire du 20 novembre 2018 le conseil de s. GA. a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise soutenant :
- l'absence de prolongation valable de la détention provisoire au-delà du 27 septembre 2018,
- l'existence de garanties de représentation de l'intéressé en état de l'attestation d'hébergement rédigée par sa mère.
Par conclusions du 20 novembre 2018 le Ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.
l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, le Procureur général a développé ses conclusions écrites tendant à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, se fondant :
- sur la position adoptée par les juridictions du pays voisin, en l'absence de précédent en droit monégasque concernant l'incidence juridique d'une erreur matérielle affectant une décision de détention provisoire,
- l'absence de caractère sérieux des garanties de représentation limitées à la production d'une attestation d'hébergement rédigée par la mère de l'intéressée.
L'avocat de s. GA. a développé les termes de son mémoire. s. GA. a été entendu en dernier.
SUR CE,
Attendu que l'appel, relevé dans les formes et délais prescrits par les
articles 229 et 230
Code de procédure pénale
, est régulier et recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'
article 194 alinéa 4 du Code de procédure pénale
, le juge d'instruction prolonge la détention provisoire par ordonnance motivée, rendue après réquisitions du Procureur général ; les ordonnances sont notifiées à l'inculpé et à son conseil ; elles sont susceptibles d'appel ; l'exercice de cette voie de recours n'a pas d'effet suspensif ;
Attendu qu'en l'espèce, par ordonnance rendue le 24 septembre 2018, le juge d'instruction a ordonné la prolongation de la détention de s. GA. détenu suivant mandat d'arrêt criminel en date du 27 mars 2017 et ordonnance de prolongation rendue le 23 mars 2018, pour une nouvelle durée de six mois courant à compter du 27 mars 2018 à 0 heure ;
Attendu que l'inculpé n'a pas interjeté appel à l'encontre de cette dernière décision ;
Attendu qu'il est constant que cette ordonnance, portant seconde prolongation de la détention provisoire de s. GA. se trouve entachée d'une d'erreur affectant la date de prise d'effet de la prolongation ;
Attendu pour autant que le dispositif d'une décision doit être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, de sorte que le défaut de concordance entre les motifs et le dispositif peut être réparé lorsqu'il est seulement le résultat d'une erreur purement matérielle ;
Attendu qu'au cas présent, le magistrat instructeur précise dans son ordonnance non contestée rendue le 24 septembre 2018, que « par ordonnance prise le 23 mars 2018, la mesure de détention provisoire prise à l'encontre de l'inculpé était renouvelée une première fois pour une période de 6 mois », avant d'ajouter « qu'il apparait nécessaire, Nous trouvant au terme de cette nouvelle prolongation, de Nous interroger sur la nécessité et l'opportunité de prolonger pour une nouvelle période 6 mois la mesure de détention provisoire », définissant ainsi précisément la portée de la décision à intervenir ;
Qu'il poursuit en retenant que « dans l'attente du résultat de ces investigations, il importe de garantir la présence de l'inculpé à Notre procédure », soulignant encore que « dès lors qu'aucune des obligations envisageables dans le cadre d'un contrôle judiciaire ne paraît suffisante € », avant d'en conclure « dans ces circonstances que la prolongation de la détention provisoire de l'inculpé apparaît ainsi comme l'unique moyen d'y parvenir ; qu'il convient d'ordonner la prolongation de sa détention à l'expiration du premier délai de six mois » ;
Qu'en statuant ainsi, le magistrat instructeur a entendu à l'évidence fixer la date de prise d'effet de la mesure de prolongation de l'ordonnance dont s'agit, au 27 septembre 2018 ;
Qu'il s'évince donc clairement de la motivation retenue que la discordance relevée entre le dispositif et les motifs de l'ordonnance de prolongation procède d'une erreur purement matérielle ;
Attendu par ailleurs que l'ordonnance de prolongation prenant effet de plein droit à l'échéance du titre de détention, la mention d'une date de prise d'effet erronée est inopérante et ne nécessite pas la prise d'une ordonnance rectificative ;
Qu'en l'espèce, le magistrat instructeur a rendu son ordonnance le 24 septembre 2018, pour un mandat d'arrêt venant à expiration le 27 septembre 2018 ;
Qu'il ne peut être valablement justifié de ce qu'il rende à cette date une nouvelle ordonnance de prolongation rétroactivement à compter du 27 mars 2018, sa précédente ordonnance en date du 23 mars 2018 y ayant déjà pourvu ;
Attendu que l'ordonnance entreprise ne pouvait donc naturellement prendre effet qu'au terme de la précédente décision, l'erreur matérielle de date qu'elle contient n'ayant aucune incidence sur la prolongation et l'inculpé ne pouvant pas, comme il le soutient, être considéré comme détenu illégalement et sans titre depuis le 28 septembre 2018, ledit titre datant du 24 septembre 2018 ;
Attendu pour le surplus qu'il demeure nécessaire à ce stade de la procédure tout à la fois :
- d'empêcher toute concertation frauduleuse avec les complices et commanditaires de l'inculpé, en cours d'identification dans le cadre d'une nouvelle commission rogatoire,
- de prévenir la réitération des faits, le casier judiciaire de l'inculpé, âgé de 20 ans, faisant état de 8 condamnations,
- de mettre un terme au trouble à l'ordre public causé par la commission des faits d'une extrême gravité, s'agissant de faits criminels perpétrés en plein jour,
- de garantir la présence de s. GA. à la procédure, dès lors que la peine encourue et le parcours judicaire de ce dernier peuvent l'inciter à se réfugier dans un pays qui ne pourrait le remettre aux autorités judiciaires monégasques en cas de non comparution de sa part ;
Que les obligations du contrôle judiciaire dans les conditions prévues par l'
article 180 du Code de procédure pénale
, ne se révèlent pas suffisantes en vue de garantir ces objectifs, liés aux nécessités de l'instruction et à la représentation de l'inculpé devant les juridictions monégasques ;
Attendu qu'en l'état de ces éléments, la Chambre du conseil constate que les conditions prévues à l'article 191 du Code précité demeurent entièrement remplies ;
Qu'il y a lieu en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée ayant prolongé pour une nouvelle durée de six mois la détention provisoire de s. GA. ;
Reçoit l'appel de s. GA. Le déclare mal fondé,
Condamne s. GA. aux frais du présent arrêt.