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Cour d'appel

Monaco

M. Landwerlin, prem. prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Me Mullot, av. déf.

27 mai 2005

G. G. M. en présence du Ministère public

Contentieux Judiciaire

Abstract

             
  EXTRADITION
  Convention italo-monégasque du 26 mai 1866 et loi n° 1222 du 28 décembre 1999
  - Régularité de la procédure d'extradition relativement à :
  - La production des actes accompagnant la requête en vue de l'arrestation et de l'extradition du contumax
  - La prolongation du délai d'arrestation
  - Les droits de la défense
  - La non-prescription de la peine
  - L'infraction extraditionnelle ; trafic de stupéfiants (Convention de Vienne du 20 décembre 1988 incluant cette infraction parmi celles qui sont extraditionnelles
  - Le droit pour le contumax d'exercer un recours : article 175, alinéa 2 bis du Code pénal italien, conformément
  TRAITÉS ET CONVENTIONS INTERNATIONAUX
  Application en matière d'extradition des principes protecteurs des droits de l'homme
  - Convention de Vienne du 20 décembre 1988 exécutoire par ordonnance n° 10.201 du 3 juillet 1991, article 6-1
  - Pacte de New York du 16 décembre 1955 relatif aux droits civils et politiques rendu exécutoire par ordonnance n° 13.330 du 12 février 1998, article 14
  - Convention européenne des droits de l'homme, article 6

Résumé

G. G. M., née le 23 octobre 1949 à Santa (Colombie), de nationalité colombienne, a été interpellée à Monaco, le 31 août 2004 par les services de police de la Principauté alors qu'elle se trouvait sur le navire de croisière « Voyager », ancré devant le port de Monaco, et en partance pour l'Italie.

Les vérifications effectuées ont révélé que G. G. M. faisait l'objet d'une demande d'arrestation provisoire formulée par les autorités italiennes, aux fins d'extradition.

Par un message Interpol du 1er septembre 2004, les autorités italiennes ont confirmé que G. G. M. était recherchée en vertu d'un ordre d'exécution n° 897/92, décerné le 9 janvier 1993, par le parquet général près de la Cour d'appel de Naples pour l'exécution d'un jugement du 21 juin 1991 du Tribunal de Naples ayant condamné G. G. M. à la peine de 13 ans de réclusion pour association de malfaiteurs dans le cadre d'un trafic de stupéfiants.

Après un interrogatoire d'identité et la notification de divers documents la concernant, G. G. M. a été placée sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction.

Par un arrêt en date du 21 septembre 2004, la Chambre du Conseil de la Cour d'appel a prorogé jusqu'au 11 octobre 2004 à 19 heures, le délai d'arrestation provisoire de G. G. M., prévu par l'article 10 de la loi n° 1222 du 28 décembre 1999 relative à l'extradition.

Les documents relatifs à la demande d'extradition ont été transmis par les autorités italiennes, par la voie diplomatique, le 4 octobre 2004 et notifiés par le juge d'instruction à G. G. M. le 7 octobre 2004.

Ces pièces sont constituées d'une note verbale n° 2357 du Consulat général d'Italie en date du 23 septembre 2004, d'une copie certifiée conforme à l'original de l'ordre d'exécution n° 897/92 du 9 janvier 1993 du procureur général près de la Cour d'appel de Naples avec un exposé des faits daté du 13 juillet 1993, d'une copie certifiée conforme à l'original d'un extrait du jugement du 21 juin 1991 du Tribunal de Naples, et enfin des dispositions législatives italiennes applicables en l'espèce.

S'agissant de la régularité de la procédure d'extradition, l'absence alléguée de référence dans les pièces de la procédure d'extradition à la convention conclue le 26 mars 1866 entre la Principauté de Monaco et l'Italie relativement à l'extradition des malfaiteurs, n'est en rien de nature à entraîner l'irrégularité de la procédure suivie contre G. G. M. dès lors que cette procédure ne méconnaît pas par ailleurs les stipulations de cette même convention, la référence dans les actes en cause à la loi n° 1222 du 28 décembre 1999 relative à l'extradition, complémentaire et supplétive de cette convention, n'étant pas davantage de nature à entraîner l'irrégularité de la procédure d'extradition ;

Il convient dès lors de rejeter le moyen d'irrégularité formulé de ce chef par la défense, alors surtout que la convention italo-monégasque du 26 mars 1866 se trouve expressément visée dans les réquisitions liminaires du Ministère public présentées le 1er septembre 2004 aux fins d'arrestation provisoire ;

S'agissant de la prorogation du délai de 20 jours consécutif à l'arrestation provisoire prévue par l'article 10 de la loi n° 1222 du 28 décembre 1999, et ainsi que la Chambre du conseil l'a déjà précisé par arrêt du 21 septembre 2004, le délai prévu à cet égard par la loi n° 1222 du 28 décembre 1999 avait commencé à courir le lendemain du jour de la délivrance du mandat d'arrêt, soit en l'espèce le 1er septembre 2004 de sorte qu'eu égard à la circonstance que les pièces annexées à la demande d'extradition n'avaient pas été reçues dans le délai de 20 jours, il convenait dès lors de proroger le délai d'arrestation provisoire de G. G. M. jusqu'au 11 octobre 2004 ;

Par ailleurs, pour ce qui concerne la convocation de son conseil à l'audience de la Chambre du Conseil de la Cour du 21 septembre 2004, dont l'irrégularité est prétendue par G. G. M., l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 1222 du 28 décembre 1999 ne renvoie pas aux dispositions des articles 235 et suivants du Code de procédure pénale relatives notamment aux conditions dans lesquelles la Chambre du conseil doit se réunir, lesquelles sont, en tout état de cause, dépourvues de sanction lorsque, comme en l'espèce, il n'apparaît pas qu'il ait été porté atteinte aux droits de la défense ;

En effet, compte tenu de l'objet limité de la requête du Ministère public, la défense de G. G. M. pouvait être rapidement mise en oeuvre ainsi que cela a pu être effectivement le cas, et soumise à tout moment à l'examen de la Chambre du conseil, selon les règles de la procédure pénale mentionnée par l'article 15 de la loi n° 1222 du 28 décembre 1999, en sorte qu'aucune irrégularité ou nullité ne saurait être relevée en l'espèce ;

Si G. G. M. fait valoir, en outre, qu'il n'apparaît pas clairement des pièces du dossier transmises à la défense que le procureur général ait été saisi d'une quelconque demande des autorités italiennes tendant à la prorogation du délai de 20 jours, il résulte en revanche de l'examen desdites pièces que les autorités italiennes ont, par un message adressé le 20 septembre 2004 de Rome, sollicité la prorogation du délai de 20 jours, et que le procureur général a, le même jour, soit le 20 septembre 2004, requis la prorogation de ce délai ;

Si G. G. M. conteste d'autre part le contenu des documents transmis par les autorités italiennes, il doit être rappelé, à cet égard, que l'article 9 de la Convention d'extradition du 26 mars 1866 susvisée stipule que :

« L'extradition sera accordée sur la demande adressée par l'un des deux gouvernements à l'autre, par voie diplomatique, et sur la production d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation, d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits. Ces actes seront délivrés en original ou en expédition authentique, soit par un Tribunal, soit par toute autre autorité compétente du pays qui demande l'extradition. On fournira en même temps, si c'est possible, le signalement de l'individu réclamé, ou toute autre indication de nature à en constater l'identité » ;

Il résulte de l'examen des pièces de la demande d'extradition présentée par les autorités italiennes que celles-ci ont satisfait aux exigences des stipulations de l'article 9 de cette convention, sous réserve toutefois de la communication intégrale du jugement du Tribunal de Naples du 21 juin 1991, les diverses autres pièces évoquées par la défense étant en l'espèce superfétatoires ;

En outre les pièces exigées par la Convention d'extradition ont été mises à la disposition de la défense ;

Par ailleurs, ces pièces qui doivent accompagner la demande d'extradition en vertu des stipulations ci-dessus rappelées ont été traduites en langue française, langue officielle de procédure à Monaco et ont été intégralement mises à la disposition de la défense ;

G. G. M. a pu bénéficier au cours des audiences devant la Chambre du conseil d'un interprète en langue espagnole, lui permettant ainsi de faire valoir au cours desdites audiences tout moyen ou argument que n'aurait pas invoqué son conseil, en sorte qu'aucune irrégularité ne peut être retenue de ce chef ;

Quant au fond, et aux termes des stipulations des articles 1 et 2 de la Convention du 26 mars 1866 conclue entre la Principauté de Monaco et l'Italie relativement à l'extradition de malfaiteurs, le gouvernement monégasque et le gouvernement italien se sont engagés à se livrer réciproquement les individus qui, ayant été condamnés, ou étant poursuivis par les autorités compétentes de l'un des deux États contractants, pour l'un des crimes ou délits énumérés à l'article 2, se seraient réfugiés sur le territoire de l'autre ;

Si l'article 2 précité prévoit expressément l'extradition pour l'association des malfaiteurs, mais ne mentionne pas les infractions à la législation sur les stupéfiants, l'énumération par ce traité des infractions extraditionnelles doit être tenue pour énonciative, la convention n'impliquant pas le contraire, ce qui conduit à admettre que toute infraction entrant dans les prévisions de la loi n° 1222 susvisée peut, en pareil cas justifier une extradition ;

En tout état ce cause, la convention de Vienne du 20 décembre 1988, convention des Nations-Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance n° 10201 du 3 juillet 1991, prévoit en son article 6-2 que chacune des infractions auxquelles s'applique ce texte est de plein droit incluse dans tout traité d'extradition en vigueur entre les parties en tant qu'infraction dont l'auteur peut être extradé, l'article 3 de ladite convention définissant comme infraction pénale, notamment la production, la fabrication, l'extraction, la préparation, l'offre, la mise en vente, la distribution, la vente, la livraison, le courtage, l'expédition, le transport, l'importation, l'exportation de tout stupéfiant ou de toute substance psychotrope ;

Les faits par lesquels G. G. M. a été condamnée à la peine de 13 ans de réclusion et à celle de 100 millions de lires italiennes d'amende sur le fondement de la loi italienne n° 685/75 sont également susceptibles de recevoir à Monaco la qualification d'infractions à la législation sur les stupéfiants prévues par la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants dont l'article 2-1 prévoit expressément que seront punis d'un emprisonnement de dix à vingt ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, dont le maximum pourra être multiplié par vingt : ceux qui illicitement auront produit, fabriqué, extrait, préparé, envoyé, expédié en transit, importé ou exporté des stupéfiants, ou se seront livrés à tout acte, y compris le financement, se rapportant à ces opérations ;

Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que les faits pour lesquels G. G. M. a été condamnée par le jugement susvisé du Tribunal de Naples du 21 juin 1991 sont constitutifs d'infractions extraditionnelles au sens de l'article 2 de la Convention d'extradition italo-monégasque ;

Par ailleurs, les infractions pour lesquelles G. G. M. a été condamnée par le Tribunal de Naples sont manifestement dépourvues de caractère politique, fiscal ou militaire et n'ont pas fait l'objet d'un jugement à Monaco à l'encontre de G. G. M. ;

S'agissant ensuite de la prescription, l'article 4 de la Convention d'extradition du 26 mars 1866 conclue entre la Principauté de Monaco et l'Italie, stipule que l'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugié ;

L'article 5 de la loi n° 1222 du 28 décembre 1999 relative à l'extradition dispose que l'extradition est refusée lorsque, suivant la loi de l'État requérant ou la loi monégasque, la prescription de l'action ou de la peine est acquise ;

Pour ce qui concerne les règles de droit interne relatives à la prescription de la peine et applicables en Italie, l'article 172 du Code pénal de ce pays dispose que la peine de la réclusion s'éteint avec un temps écoulé égal au double de la peine infligée et, en tout cas, non supérieur à trente années et non inférieur à dix ans ;

Dans la législation monégasque, d'une part, le délai de prescription pour les peines criminelles est de vingt années, en vertu de l'article 631 du Code de procédure pénale, et d'autre part, les peines résultant des infractions à la législation sur les stupéfiants se prescrivent comme en matière criminelle, en vertu de l'article 4-5 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants ;

Par suite, eu égard à la peine de treize ans de réclusion infligée à G. G. M. par le Tribunal de Naples dans son jugement du 21 juin 1991, la prescription de la peine n'est acquise ni au regard de la loi italienne ni au regard de la loi monégasque ;

La Chambre du conseil, par ce même arrêt du 17 décembre 2004, a enfin mentionné que G. G. M. s'opposait à son extradition au motif que sa condamnation par contumace prononcée par le Tribunal de Naples, qui l'avait considérée comme étant en fuite, ne lui permettrait pas d'exercer un recours à l'encontre de ce jugement, et de bénéficier ainsi d'un procès équitable, alors qu'elle a été condamnée à une peine d'emprisonnement très lourde sans avoir été informée de l'affaire et sans avoir comparu au procès ;

À cet égard, la Chambre du conseil a spécialement motivé sa décision d'ajournement par les considérations suivantes :

- s'il n'appartient pas à la Chambre du conseil, en l'état de la Convention d'extradition applicable, comme de la loi n° 1222 du 28 décembre 1999, d'apprécier les éléments de culpabilité retenus par le Tribunal de Naples à l'encontre de G. G. M., ces éléments doivent néanmoins conduire la Chambre du conseil à l'examen des possibilités offertes en Italie à G. G. M., d'être présente et de se défendre au cours d'un nouveau procès ;

- en effet, selon les stipulations figurant à l'article 14 § 1er du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, lesquelles, en raison de leur contenu sont directement exécutoires, par l'effet de l'ordonnance souveraine n° 13.330 du 12 février 1998, dont résulte l'entrée en vigueur dudit pacte à Monaco, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civile » ;

- par ailleurs, aux termes du paragraphe 3 (d) du même article, « toute personne accusée d'une infraction pénale a droit (...) à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défendeur de son choix » ;

- en vertu de ces prescriptions générales du droit conventionnel applicable à Monaco, qui sont analogues à celles de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, auxquelles la Principauté a souscrit en signant ladite convention le 5 octobre 2004, il est ainsi de principe que nul ne peut être condamné par une juridiction répressive sans avoir bénéficié, ou être à même de bénéficier, d'un examen de sa cause par un tribunal doté de la plénitude de juridiction et siégeant en sa présence ou en celle de son conseil ;

- un tel principe, en tant qu'inhérent au respect des droits de la défense, est général et d'ordre public et s'impose à ce titre en matière d'extradition, bien que non spécialement inscrit dans la loi n° 1222 du 28 décembre 1999 ;

- il s'ensuit que, pour être extradé à partir de la Principauté, l'étranger réclamé par un autre État doit se voir reconnaître sur le territoire de celui-ci, les droits de la défense ainsi rappelés, faute de quoi son extradition doit être exclue comme contraire à l'ordre public ;

- en cette matière il convient donc de vérifier, avant que ne soit prononcé par la Chambre du conseil l'avis requis par l'article 16 de la loi précitée n° 1222, si, en l'occurrence, G. G. M. a pu être à même de faire effectivement valoir ses droits, lors du jugement dont s'agit du 21 juin 1991, ou si, à défaut, une voie de recours lui demeurerait encore ouverte de ce chef, après son éventuelle extradition ;

- il y a donc lieu, de solliciter à ce titre, toutes précisions complémentaires utiles de la part des autorités requérantes, étant observé que le jugement du 21 juin 1991 du Tribunal de Naples, dont seuls des extraits ont été communiqués par les autorités italiennes, ne permet pas de s'assurer que G. G. M. ait été informée, tant des poursuites engagées contre elle par les autorités judiciaires italiennes que de sa condamnation, et qu'elle ait accès à un recours à l'encontre de cette décision ;

- il appartient dès lors au Ministère public d'inviter l'État requérant à transmettre à la Chambre du conseil l'intégralité du jugement du Tribunal de Naples du 21 juin 1991 ainsi que tous éléments relatifs à la faculté ouverte à G. G. M. de saisir, en cas d'extradition, une juridiction susceptible de statuer sur son éventuel recours à l'encontre dudit jugement, dès lors en effet qu'ayant pu ne pas être informée de manière effective des poursuites exercées en Italie à son encontre et n'ayant pas renoncé de manière non équivoque à son droit à comparaître à l'audience, il importe de lui garantir son droit à obtenir qu'une juridiction statue à nouveau après l'avoir entendue dans le respect des exigences des articles 14 et 6, respectivement, du Pacte international et de la Convention européenne susvisés ;

En exécution de son arrêt du 17 décembre 2004, ainsi rendu et motivé, la Chambre du conseil a obtenu à l'audience d'ajournement du 10 février 2005 fixée par cet arrêt, la communication par le Ministère public d'une note du Parquet général de Naples, relative aux recours qui seraient ouverts en Italie à G. G. M., à rencontre du jugement susvisé du Tribunal de Naples du 21 juin 1991.

Sur quoi, considérant qu'au regard des termes de l'arrêt susvisé du 17 décembre 2004, ayant admis, conformément à la demande, le principe de l'extradition de G. G. M., sur la base de l'ensemble des conditions de forme et de fond pour ce requises, qui ont alors été vérifiées, seule demeurait litigieuse, ensuite de cette décision, l'existence d'une voie de recours qui serait ouverte à G. G. M. de nature à remettre en cause en Italie, à son contradictoire, la condamnation prononcée à son encontre mais en son absence, qui motive la demande tendant à son extradition vers ce pays ;

Considérant que, selon le jugement, qui a été en son entier communiqué à la Chambre du conseil, comportant cette condamnation à l'encontre de G. G. M., il apparaît que cette dernière a été indiquée comme étant en fuite et déjà défaillante lors de ce jugement ;

Qu'il est actuellement constant, cependant, comme l'a soutenu son conseil, que G. G. M. n'a pas été informée de l'existence de la procédure ayant abouti à ce jugement, lors duquel seul un avocat commis d'office l'a défendue, sans qu'elle ne lui ait jamais demandé de la représenter ni qu'il ait pu entrer en relation avec elle ;

Qu'à cet égard, la décision versée aux débats, qui a été rendue le 1er mars 2005 en Chambre du conseil par le Tribunal de Naples, sur un recours du conseil de G. G. M. tendant à la nullité du mandat d'arrêt du procureur général près le la Cour d'appel de Naples du 9 janvier 1993, consécutif au jugement de condamnation susvisé du Tribunal de Naples du 21 juin 1991, si elle comporte en ses motifs l'analyse selon la loi et la jurisprudence italiennes, de l'état de fuite de G. G. M., n'a pas statué sur la connaissance effective qu'aurait alors eue cette étrangère de la procédure préalable à sa condamnation, alors, surtout, que cette décision n'a nullement fait application de la nouvelle législation italienne ;

Considérant, à ce propos, qu'ensuite du décret-loi précité du 21 février 2005, qui est entré en vigueur en Italie le 23 février 2005, et qui se trouve désormais converti en loi, l'actuel article 175 du Code de procédure pénale italien garantit désormais aux personnes condamnées, un droit certain à l'exercice d'un recours contre les décisions de condamnation rendues par défaut à leur égard, dès lors que ces personnes n'auraient pas été informées de manière effective de l'existence de la procédure pénale ayant abouti à ces condamnations, et qu'elles n'auraient pas alors renoncé volontairement à comparaître, le tout conformément à la règle posée en ce sens par l'arrêt du 10 novembre 2004 susvisé de la Cour européenne des droits de l'homme, rendu dans l'affaire n° 56581/00 S. c/ Italie ;

Qu'il a été en effet prescrit par cet arrêt, antérieurement au décret-loi précité, que l'Italie ait à garantir, par des mesures appropriées, la mise en œuvre du droit des personnes condamnées par contumace à obtenir qu'une juridiction statue à nouveau sur le bien-fondé de l'accusation portée contre elle, après les avoir entendues, dans le respect des exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, lorsque ces personnes, n'ayant pas été informées de manière effective des poursuites, n'ont pas renoncé de manière non équivoque à leur droit à comparaître ;

Considérant que, sur ce point, l'article 175 du Code de procédure pénale italien, issu de la conversion en loi du même décret-loi, prévoit expressément, en son alinéa 2°, ainsi que cela a été ci-dessus rappelé, que, lorsqu'il a été prononcé une décision « par contumace » le prévenu est à sa demande admis à former recours ou opposition, sauf s'il a eu connaissance effective de la procédure ou de la décision et qu'il a volontairement renoncé à comparaître ou a formé un recours ou opposition, l'autorité judiciaire pouvant procéder, à cette fin, à toute vérification nécessaire ;

Considérant, en outre, que l'actuel alinéa 2-bis de l'article 175 précité permet désormais à un étranger extradé d'exercer un tel recours dans les trente jours de sa remise aux autorités italiennes ;

Considérant qu'en l'espèce G. G. M. qui prétend, effectivement, sans que la preuve contraire ne soit apportée, n'avoir eu connaissance ni de la poursuite ni de la condamnation dont elle a été l'objet, disposera donc, en ce cas, d'une voie de recours en Italie contre le jugement de condamnation motivant la demande des autorités italiennes tendant à son extradition ;

Qu'ainsi son extradition n'apparaît pas contraire aux droits de la défense que lui ouvre l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civiles et politiques du 16 décembre 1966, analogues à ceux tirés de l'article 6 de la Convention européenne susvisée, dont le respect doit être apprécié à ce jour aux fins de la demande formulée par les autorités italiennes, s'agissant de lui procurer, par la voie d'un recours effectif, un nouvel examen judiciaire, cette fois contradictoire, des charges de culpabilité retenues à son encontre ;

Qu'il s'ensuit, compte tenu de ce qui précède, que la demande en cause doit être accueillie favorablement ;

Qu'en vue de son extradition, il convient, dès lors, de maintenir G. G. M. en état de détention.

La Cour,

Considérant les faits suivants :

G. G. M. née le 23 octobre 1949 à Santa Marta (Colombie), de nationalité colombienne, a été interpellée à Monaco, le 31 août 2004 par les services de police de la Principauté alors quelle se trouvait sur le navire de croisière « Voyager », ancré devant le port de Monaco, et en partance pour l'Italie.

Les vérifications effectuées ont révélé que G. G. M. faisait l'objet d'une demande d'arrestation provisoire formulée par les autorités italiennes, aux fins d'extradition.

Par un message Interpol du 1er septembre 2004, les autorités italiennes ont confirmé que G. G. M. était recherchée en vertu d'un ordre d'exécution n° 897/92, décerné le 9 janvier 1993, par le parquet général près la Cour d'appel de Naples pour l'exécution d'un jugement du 21 juin 1991 du Tribunal de Naples ayant condamné G. G. M. à la peine de 13 ans de réclusion pour association de malfaiteurs dans le cadre d'un trafic de stupéfiants.

Après un interrogatoire d'identité et la notification de divers documents la concernant, G. G. M. a été placée sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction.

Par un arrêt en date du 21 septembre 2004, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a prorogé jusqu'au 11 octobre 2004 à 19 heures, le délai d'arrestation provisoire de G. G. M., prévu par l'article 10 de la loi n° 1222 du 28 décembre 1999 relative à l'extradition.

Les documents relatifs à la demande d'extradition ont été transmis par les autorités italiennes, par la voie diplomatique, le 4 octobre 2004 et notifiés par le juge d'instruction à G. G. M. le 7 octobre 2004.

Ces pièces sont constituées d'une note verbale n° 2357 du Consulat général d'Italie à date du 23 septembre 2004, d'une copie certifiée conforme à l'original de l'ordre d'exécution n° 897/92 du 9 janvier 1993 du procureur général près la Cour d'appel de Naples avec un exposé des faits datés du 13 juillet 1993 d'une copie certifiée conforme à l'original d'un extrait du jugement du 21 juin 1991 du Tribunal de Naples, et enfin des dispositions législatives italiennes applicables en l'espèce.

Il résulte de ces documents que, dans le cadre d'une information relative à des infractions à la législation sur les stupéfiants, G. E. S. a mis en cause P. M. comme étant un important trafiquant de cocaïne entre la Colombie et l'Italie.

Après son arrestation, P. M. a reconnu avoir participé à de nombreuses importations en Italie d'importantes quantités de cocaïne en provenance de Colombie, et a accepté de collaborer avec la police.

L'enquête effectuée par les services de police a permis de vérifier les déclarations de P. M. et de constater la présence en Italie des sud-américains dénoncés par ce dernier comme étant impliqués dans le trafic de produits stupéfiants.

La collaboration de P. M. avec les services de police qui contrôlaient tous ses contacts, notamment par des écoutes téléphoniques, a permis la saisie de différentes quantités de cocaïne introduites dans plusieurs villes italiennes et l'arrestation des convoyeurs.

Parmi les personnes impliquées dans ce trafic de stupéfiants se trouvait G. G. M.

l'issue de l'instruction, 31 personnes ont été renvoyées devant le Tribunal de Naples parmi lesquelles G. G. M., en fuite, pur y répondre tant de l'introduction et de la diffusion sur le territoire national italien d'importantes quantités de cocaïne provenant de Colombie, entre 1984 et 1989 que de la création d'une association solidement structurée et pourvue d'importants moyens en hommes et en argent, visant le trafic international de la cocaïne et sa diffusion en Italie.

Dans son exposé des faits du 13 juillet 1993, le substitut du Procureur général de Naples a indiqué que, pour condamner les divers prévenus, dont G. G. M., le tribunal s'est fondé sur les résultats d'écoutes téléphoniques et de surveillances, sur l'identification de personnes impliquées dans le trafic, sur des saisies d'importantes quantités de cocaïne dans différentes villes italiennes, ainsi que sur des vérifications de police, les aveux des mis en cause arrêtés, et des auditions de témoins.

Il a relevé, en outre, que les infractions concernant G. G. M. n'étaient pas de nature politique, fiscale ou militaire.

Par le jugement du 21 juin 1991 du Tribunal de Naples, dont des extraits ont été liminairement communiqués par les autorités italiennes, au soutien de leur demande d'extradition, G. G. M. a été condamnée à la peine de 13 ans de réclusion et à celle de 100 millions de lires italiennes d'amende ; elle a été également interdite à perpétuité d'exercer toute fonction publique, et a fait l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire italien après l'exécution de sa peine, le tout pour s'être, d'une part, en infraction avec l'article 75, 2e alinéa de la loi n° 685/75, associée à d'autres personnes, dont le nombre est supérieur à 10, afin de commettre plusieurs délits d'importation et de diffusion sur le territoire italien de produits stupéfiants, du type cocaïne, provenant de Colombie, et, d'autre part, pour avoir, en infraction avec les articles 110, alinéa 81 du Code pénal et 71, 1er alinéa et 74, 1er alinéa n° 2 et 2e alinéa de la loi n° 685/75, en participation avec d'autres personnes identifiées et pour plusieurs actions exécutées dans un même dessein criminel, importé de Colombie et distribué sur le territoire national italien. Selon M. ces deux kilogrammes de drogue faisaient partie d'importantes quantités de produits stupéfiants de type cocaïne et, plus précisément avec F. R. détenu, après l'avoir importée en Italie, une importante quantité de cocaïne dont 2 kg cédés à P. M. et à G. V. par l'intermédiaire de S. P., à Milan, Parme et Naples en mars 1988.

Il est notamment indiqué dans ce jugement que P. M. avait déclaré qu'en mars 1988 étaient arrivés à Naples deux kilogrammes de cocaïne qui lui avaient été vendus par un certain M. de Milan, lequel lui avait été présenté comme une personne capable d'exporter à l'étranger l'argent utilisé pour le paiement de la cocaïne d'un stock de 25 à 30 kilogrammes appartenant à F. R., et G. G. M. avait elle-même participé à l'opération et avait reçu, de sa part, la somme de 64 000 dollars, dont 8 000 dollars pour elle-même.

Conformément aux stipulations de l'article 9 de la Convention italo-monégasque du 26 mars 1866 relative à l'extradition des malfaiteurs, les autorités italiennes ont communiqué les dispositions pénales applicables aux faits pour lesquels G. G. M. a été condamnée.

Ainsi l'article 75, 2e alinéa de la loi n° 685/75 prévoit que la participation à une association ayant pour but de commettre plusieurs délits parmi ceux prévus par les articles 71, 72 et 73 relatifs aux infractions à la législation sur les stupéfiants sont punis de la réclusion de trois à quinze ans et d'une amende de 10 millions à 50 millions de lires ;

Selon l'article 71 de ladite loi, quiconque, sans autorisation, produit, fabrique, extrait, offre, met en vente, distribue, achète, cède ou reçoit à n'importe quel titre, procure à d'autres, transporte, importe, exporte, passe en transit ou détient illicitement, en dehors des cas prévus par les articles 72 et 880, des substances stupéfiantes ou psychotropes figurant aux tableaux I et III prévus par l'article 12, est puni de la réclusion de quatre à quinze ans et d'une amende de 3 millions à 100 millions de lires.

Enfin l'article 74 de cette même loi prévoit que les peines prévues pour les délits mentionnés à l'article 71 de cette même loi sont augmentées d'un tiers à la moitié si l'infraction est commise par trois ou plusieurs personnes, en participation entre elles, ou si le coupable fait partie d'une association criminelle.

S'agissant de la prescription de la peine, l'article 172 du Code pénal italien prévoit que a peine de la réclusion s'éteint par suite d'un temps écoulé égal au double de la peine infligée et, en tout cas, non supérieur à trente années et non inférieur à dix ans.

Par un mémoire enregistré au Greffe général le 13 octobre 2004, G. G. M. a demandé à la Cour de constater que ni la procédure ni le mandat d'arrêt n'ont été mis en œuvre en application de la convention conclue le 26 mars 1866 entre la Principauté de Monaco et l'Italie, de dire et juger que la seule référence à la loi n° 1222 à l'exclusion de cette convention est insuffisante pour fonder une procédure d'extradition entre Monaco et l'Italie, que les dispositions impératives régissant l'extradition entre Monaco et l'Italie n'ont pas été respectées non plus que la convention bilatérale qui n'est pas visée dans le procédure, laquelle serait dès lors irrégulière, et que le délai de 20 jours était échu le 20 septembre 2004 à 19 heures 30 en sorte que la prorogation du délai de 20 jours ne pouvait être valablement ordonnée le 21 septembre 2004.

Elle a demandé en outre à la Cour de dire et juger que, faute d'avoir respecté le délai de 48 heures minimum, auquel elle n'avait pas expressément renoncé, la prolongation du délai de 20 jours est encore davantage irrégulière eu égard aux dispositions de l'article 235 du Code de procédure pénale et de l'article 9 de la loi n° 1222, que les documents transmis par l'Italie, en ce qu'ils sont expurgés des trois quarts ne sont pas exhaustifs et ne contiennent pas l'original de la décision de condamnation, comportent des dates contradictoires ne révèlent aucune citation ou signification à son égard alors qu'ils semblent définitifs à son encontre, n'ont pas été portés à sa connaissance en langue espagnole, ne précisent pas les faits objectifs qui lui sont reprochés ou si un recours reste possible en sorte que ces documents sont insuffisants pour permettre son extradition, eu égard aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 1222 et des stipulations de l'article 19 de la Convention de New York du 16 décembre 1966.

Elle a demandé ainsi à la Chambre du conseil de prononcer la nullité de la procédure, compte tenu des irrégularités qu'elle a invoquées, et, enfin, de dire et juger qu'en l'absence manifeste de possibilité de recours à l'encontre du jugement de contumace italien qui la conduirait à devoir exécuter sa peine de treize années d'emprisonnement, sans lui offrir la possibilité d'être rejugée, et compte tenu de la disparité manifeste entre les règles monégasques et italiennes en matière de contumace, seul un avis défavorable à la demande d'extradition pourrait être donné.

Elle a fait valoir que ni les réquisitions du ministère public ni le mandat d'arrêt décerné le même jour par le magistrat instructeur ne font référence à la convention conclue avec l'Italie le 26 mars 1866, relative à l'extradition des malfaiteurs, alors que cette convention prime les dispositions de la loi n° 1222 qui ne s'applique qu'en l'absence ou dans le silence des conventions internationales, de manière supplétive ;

Que, dans ces conditions, en l'absence de référence à cette convention dans le mandat d'arrêt délivré contre elle par le juge d'instruction dans les réquisitions du ministère public et dans le procès-verbal d'identité du 1er septembre 2004, la procédure d'extradition serait irrégulière et nulle ;

Que, s'agissant de l'application de l'article 10 de la loi n° 1222, il ne résulte pas des pièces du dossier transmises à la défense que le ministère public ait étés saisi d'une quelconque demande émanant des autorités italiennes aux fins de prorogation du délai ;

Qu'en outre, son arrestation est intervenue le 31 août 2004 à 19 heures 30, en sorte que le délai était échu le 20 septembre 2004 à 19 heures 30 ;

Qu'alors que la Cour d'appel a adressé à la défense une convocation pour l'audience du 22 septembre puis a tenu l'audience le même jour, 21 septembre, en lui remettant une convocation le même jour, pour l'audience après laquelle le délai d'arrestation provisoire a été prorogé jusqu'au 11 octobre à 19 heures, il ne résulte pas de l'arrêt de la Cour d'appel du 21 septembre 2004 que la défense ait renoncé aux dispositions de l'article 235 alinéa 3 du Code de procédure pénale aux termes duquel un délai minimum de 48 heures à 5 jours doit être observé entre l'envoi de la convocation et celle de l'audience ;

Que, pour ce qui concerne les documents transmis par l'Italie, les dispositions légales adressées par l'État italien ne permettent pas de vérifier que « l'acte accompagnant la demande respecte précisément les dispositions de la loi italienne » ;

Que ces documents, tels le mandat d'arrêt délivré par le Parquet général de Naples le 9 janvier 1993, comportent de nombreuses omissions, seuls des extraits ayant été adressés ;

Que, ne comprenant que la langue espagnole, elle se trouve dans l'impossibilité de prendre efficacement connaissance des documents de la procédure communiquée exclusivement en langues française et italienne ;

Que ces documents doivent être considérés comme insuffisants dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'un avocat lors de son procès en Italie, n'a pas été informée de l'affaire, ni comparu au procès et a été condamnée à la peine d'emprisonnement de 13 ans par contumace pour avoir été présente aux cotés d'un certain « M. » avec lequel elle partageait une chambre d'hôtel réservée par lui sous le nom de « G. » ;

Que seraient également insuffisantes, par leur caractère incomplet, la note verbale du Consul général d'Italie, la copie certifiée d'un ordre d'exécution du 9 janvier 1993 contenant un rappel des faits postdaté au 13 janvier 1993, et la copie certifiée d'extraits de la décision rendue par le Tribunal de Naples le 21 juin 1991 ;

Que l'examen des documents transmis ne révèle pas la preuve de sa participation à un trafic international de stupéfiants ;

Qu'enfin, selon le droit italien, la procédure de contumace exclut la possibilité pour le condamné d'exercer un recours à l'encontre de la décision devenue exécutoire, en sorte que, si son extradition était ordonnée, elle n'aurait pas d'autre choix que de purger la peine de 13 ans d'emprisonnement prononcée à son encontre dans pouvoir espérer être rejugée.

l'audience du 14 octobre 2004 ayant été retenue pour l'examen de la demande d'extradition susvisée, le ministère public a requis de la Cour un avis favorable quant à cette demande.

Pour sa part, G. G. M. a fait reprendre par ses avocats l'argumentation développée dans son mémoire ci-dessus analysé, enregistré au Greffe général le 13 octobre 2004.

En cet état de la procédure, et par arrêt du 17 décembre 2004, la Chambre du conseil, avant dire droit sur l'avis relatif à la demande d'extradition de G. G. M. présentée par les autorités italiennes, a ajourné, en continuation, les débats préalables à cet avis à l'audience du jeudi 10 février 2005 à 9 heures 30, et ordonné que seraient produits pour cette audience par le ministère public, après communication obtenue des autorités italiennes, tous éléments de nature à s'assurer que G. G. M. pourrait saisir, en cas d'extradition une juridiction susceptible de statuer sur son éventuel recours à l'encontre du jugement du Tribunal de Naples du 21 juin 1991, outre une copie intégrale dudit jugement avec sa traduction en langue française.

Pour se prononcer de la sorte, la Chambre du conseil a d'abord retenu en son arrêt précité du 17 décembre 2004 les éléments de motivation ci-après rapportés :

- s'agissant de la régularité de la procédure d'extradition, l'absence alléguée de référence dans les pièces de la procédure d'extradition à la convention conclue le 26 mars 1866 entre la Principauté de Monaco et l'Italie relativement à l'extradition des malfaiteurs, n'est en rien de nature à entraîner l'irrégularité de la procédure suivie contre G. G. M. dès lors que cette procédure ne méconnaît pas par ailleurs les stipulations de cette même convention, la référence dans les actes en cause, à la loi n° 1222 du 28 décembre 1999 relative à l'extradition, complémentaire et supplétive de cette convention, n'étant pas davantage de nature à entraîner l'irrégularité de la procédure d'extradition ;

- il convient dès lors de rejeter le moyen d'irrégularité formulé de ce chef par la défense, alors surtout que la convention italo-monégasque du 26 mars 1866 se trouve expressément visée dans les réquisitions liminaires du ministère public présentées le 1er septembre 2004 aux fins d'arrestation provisoire ;

- s'agissant de la prorogation du délai de 20 jours consécutif à l'arrestation provisoire prévue par l'article 10 de la loi n° 1222 du 28 décembre 1999, et ainsi que la Chambre du conseil l'a déjà précisé par arrêt du 21 septembre 2004, le délai prévu à cet égard par la loi n° 1222 du 28 décembre 1999 avait commencé à courir le lendemain du jour de la délivrance du mandat d'arrêt, soit en l'espèce le 1er septembre 2004 de sorte qu'eu égard à la circonstance que les pièces annexées à la demande d'extradition n'avaient pas été reçues dans le délai de 20 jours, il convenait dès lors de proroger le délai d'arrestation provisoire de G. G. M. jusqu'au 11 octobre 2004 ;

- par ailleurs, pour ce qui concerne la convocation de son conseil à l'audience de la Chambre du conseil de la Cour du 21 septembre 2004, dont l'irrégularité est prétendue par G. G. M. l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 1222 du 28 décembre 1999 ne renvoie pas aux dispositions des articles 235 et suivants du Code de procédure pénale relatives notamment aux conditions dans lesquelles la Chambre du conseil doit se réunir, lesquelles sont en tout état de cause, dépourvues de sanction lorsque, comme en l'espèce, il n'apparaît pas qu'il ait été porté atteinte aux droits de la défense ;

- en effet, compte tenu de l'objet limité de la requête du ministère public, la défense de G. G. M. pouvait être rapidement mise en œuvre ainsi que cela a pu être effectivement le cas, et soumise à tout moment à l'examen de la Chambre du conseil, selon les règles de la procédure pénale mentionnées par l'article 15 de la loi n° 1222 du 28 décembre 1999, en sorte qu'aucune irrégularité ou nullité ne saurait être relevée en l'espèce ;

- si G. G. M. fait valoir, en outre, qu'il n'apparaît pas clairement des pièces du dossier transmises à la défense que le procureur général ait été saisi d'une quelconque demande des autorités italiennes tendant à la prorogation du délai de 20 jours, il résulte en revanche de l'examen desdites pièces que les autorités italiennes ont, par un message adressé le 20 septembre 2004 de Rome, sollicité la prorogation du délai de 20 jours, et que le procureur général a, le même jour, soit le 20 septembre 2004, requis la prorogation de ce délai ;

- si G. G. M. conteste d'autre part le contenu des documents transmis par les autorités italiennes, il doit être rappelé, à cet égard, que l'article 9 de la Convention d'extradition du 26 mars 1866 susvisée stipule que :

L'extradition sera accordée sur la demande adressée par l'un des deux gouvernements à l'autre, par voie diplomatique, et sur la production d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation, d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits. Ces actes seront délivrés en original ou en expédition authentique, soit par un Tribunal, soit par toute autre autorité compétente du pays qui demande l'extradition. On fournira en même temps, si c'est possible, le signalement de l'individu réclamé, ou toute autre indication de nature à en constater l'identité » ;

- il résulte de l'examen des pièces de la demande d'extradition présentée par les autorités italiennes que celles-ci ont satisfait aux exigences des stipulations de l'article 9 de cette convention, sous réserve toutefois de la communication intégrale du jugement du Tribunal de Naples du 21 juin 1991, les diverses autres pièces évoquées par la défense étant en l'espèce superfétatoires ;

- en outre les pièces exigées par la convention d'extradition ont été mises à la disposition de la défense ;

- par ailleurs, ces pièces qui doivent accompagner la demande d'extradition en vertu des stipulations ci-dessus rappelées ont été traduites en langue française, langue officielle de procédure à Monaco et ont été intégralement mises à la disposition de la défense ;

- G. G. M. a pu bénéficier au cours des audiences devant la Chambre du conseil d'un interprète en langue espagnole, lui permettant ainsi de faire valoir au cours desdites audiences tout moyen ou argument que n'aurait pas invoqué son conseil, en sorte qu'aucune irrégularité ne peut être retenue de ce chef ;

- quant au fond, et aux termes des stipulations des articles 1 et 2 de la Convention du 26 mars 1866 conclue entre la Principauté de Monaco et l'Italie relativement à l'extradition de malfaiteurs, le gouvernement monégasque et le gouvernement italien se sont engagés à se livrer réciproquement les individus qui, ayant été condamnés, ou étant poursuivis par les autorités compétentes de l'un des deux États contractants, pour l'un des crimes ou délits énumérés à l'article 2, se seraient réfugiés sur le territoire de l'autre ;

- si l'article 2 précité prévoit expressément l'extradition pour l'association de malfaiteurs, mais ne mentionne pas les infractions à la législation sur les stupéfiants, l'énumération par ce traité des infractions extraditionnelles doit être tenue pour énonciative, la convention n'impliquant pas le contraire, ce qui conduit à admettre que toute infraction entrant dans les prévisions de la loi n° 1222 susvisée peut, en pareil cas justifier une extradition ;

- en tout état de cause, la convention de Vienne du 20 décembre 1988, convention des Nations-Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance n° 10201 du 3 juillet 1991, prévoit en son article 6-2 que chacune des infractions auxquelles s'applique ce texte est de plein droit incluse dans tout traité d'extradition en vigueur entre les parties en tant qu'infraction dont l'auteur peut être extradé, l'article 3 de ladite convention définissant comme infraction pénale, notamment la production, la fabrication, l'extraction, la préparation, l'offre, la mise en vente, la distribution, la vente, la livraison, le courtage, l'expédition, le transport, l'importation, l'exportation de tout stupéfiant ou de toute substance psychotrope ;

- les faits pour lesquels G. G. M. a été condamnée à la peine de 13 ans de réclusion et à celle de 100 millions de lires italiennes d'amende sur le fondement de la loi italienne n° 685/75 sont également susceptibles de recevoir à Monaco la qualification d'infractions à la législation sur les stupéfiants prévues par la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants dont l'article 2-1 prévoit expressément que seront punis d'un emprisonnement de dix à vingt ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, dont le maximum pourra être multiplié par vingt : ceux qui illicitement auront produit, fabriqué, extrait, préparé, envoyé, expédié en transit, importé ou exporté des stupéfiants, ou se seront livré à tout acte, y compris le financement, se rapportant à ces opérations ;

- il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que les faits pour lesquels G. G. M. a été condamnée par le jugement susvisé du Tribunal de Naples du 21 juin 1991 sont constitutifs d'infractions extraditionnelles au sens de l'article 2 de la convention d'extradition italo-monégasque ;

- par ailleurs, les infractions pour lesquelles G. G. M. a été condamnée par le Tribunal de Naples sont manifestement dépourvues de caractère politique, fiscal ou militaire et n'ont pas fait l'objet d'un jugement à Monaco à l'encontre de G. G. M. ;

- s'agissant ensuite de la prescription, l'article 4 de la Convention d'extradition du 26 mars 1866 conclue entre la Principauté de Monaco et l'Italie, stipule que l'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugié ;

- l'article 5 de la loi n° 1222 du 28 décembre 1999 relative à l'extradition dispose que l'extradition est refusée lorsque, suivant la loi de l'État requérant ou la loi monégasque, la prescription de l'action ou de la peine est acquise ;

- pour ce qui concerne les règles de droit interne relatives à la prescription de la peine et applicables en Italie, l'article 172 du Code pénal de ce pays dispose que la peine de la réclusion s'éteint avec un temps écoulé égal au double de la peine infligée et, en tout cas, non supérieur à trente années et non inférieur à dix ans ;

- dans la législation monégasque, d'une part, le délai de prescription pour les peines criminelles est de vingt années, en vertu de l'article 631 du Code de procédure pénale, et, d'autre part, les peines résultant des infractions à la législation sur les stupéfiants se prescrivent comme en matière criminelle, en vertu de l'article 4-5 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants ;

- par suite, eu égard à la peine de treize ans de réclusion infligée à G. G. M. par le Tribunal de Naples dans son jugement du 21 juin 1991, la prescription de la peine n'est acquise ni au regard de la loi italienne ni au regard de la loi monégasque ;

La Chambre du conseil, par ce même arrêt du 17 décembre 2004, a enfin mentionné que G. G. M. s'opposait à son extradition au motif que sa condamnation par contumace prononcée par le Tribunal de Naples, qui l'avait considérée comme étant en fuite, ne lui permettrait pas d'exercer un recours à l'encontre de ce jugement et de bénéficier ainsi d'un procès équitable, alors qu'elle a été condamnée à une peine d'emprisonnement très lourde sans avoir été informée de l'affaire et sans avoir comparu au procès ;

cet égard la Chambre du conseil a spécialement motivé sa décision d'ajournement par les considérations suivantes :

- s'il n'appartient pas à la Chambre du conseil, en l'état de la convention d'extradition applicable, comme de la loi n° 1222 du 28 décembre 1999, d'apprécier les éléments de culpabilité retenus par le Tribunal de Naples à l'encontre de G. G. M., ces éléments doivent néanmoins conduire la Chambre du conseil à l'examen des possibilités offertes en Italie à G. G. M., d'être présente et de se défendre au cours d'un nouveau procès ;

- en effet, selon les stipulations figurant à l'article 14, § 1er du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, lesquelles, en raison de leur contenu sont directement exécutoires, par l'effet de l'ordonnance souveraine n° 13.330 du 12 février 1998, dont résulte l'entrée en vigueur dudit pacte à Monaco, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil » ;

- par ailleurs, aux termes du paragraphe 3 (d) du même article, « toute personne accusée d'une infraction pénale a droit (...) à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix » ;

- en vertu de ces prescriptions générales du droit conventionnel applicable à Monaco, qui sont analogues à celles de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, auxquelles la Principauté a souscrit en signant ladite convention le 5 octobre 2004, il est ainsi de principe que nul ne peut être condamné par une juridiction répressive sans avoir bénéficié, ou être à même de bénéficier, d'un examen de sa cause par un tribunal doté de la plénitude de juridiction et siégeant en sa présence ou en celle de son conseil ;

- un tel principe, en tant qu'inhérent au respect des droits de la défense, est général et d'ordre public et s'impose à ce titre en matière d'extradition, bien que non spécialement inscrit dans la loi n° 1222 du 28 décembre 1999 ;

- il s'ensuit que, pour être extradé à partir de la Principauté, l'étranger réclamé par un autre État doit se voir reconnaître sur le territoire de celui-ci, les droits de la défense ainsi rappelés, faute de quoi son extradition doit être exclue comme contraire à l'ordre public ;

- en cette matière il convient donc de vérifier, avant que ne soit prononcé par la Chambre du conseil l'avis requis par l'article 16 de la loi précitée n° 1222, si, en l'occurrence, G. G. M. a pu être à même de faire effectivement valoir ses droits, lors du jugement dont s'agit du 21 juin 1991, ou si, à défaut, une voie de recours lui demeurerait encoure ouverte de ce chef, après son éventuelle extradition ;

- il y a donc lieu, de solliciter à ce titre toutes précisions complémentaires utiles de la part des autorités requérantes, étant observé que le jugement du 21 juin 1991 du Tribunal de Naples, dont seuls des extraits ont été communiqués par les autorités italiennes, ne permet pas de s'assurer que G. G. M. ait été informée, tant des poursuites engagées contre elle par les autorités judiciaires italiennes que de sa condamnation, et qu'elle ait accès à un recours à l'encontre de cette décision ;

- il appartient dès lors au ministère public d'inviter l'État requérant à transmettre à la Chambre du conseil l'intégralité du jugement du Tribunal de Naples du 21 juin 1991 ainsi que tous éléments relatifs à la faculté ouverte à G. G. M. de saisir, en cas d'extradition, une juridiction susceptible de statuer sur son éventuel recours à l'encontre dudit jugement, dès lors en effet qu'ayant pu ne pas être informée de manière effective des poursuites exercées en Italie à son encontre et n'ayant pas renoncé de manière non équivoque à son droit à comparaître à l'audience, il importe de lui garantir son droit à obtenir qu'une juridiction statue à nouveau après l'avoir entendue dans le respect des exigences des articles 14 et 6, respectivement, du Pacte international et de la Convention européenne susvisés ;

En exécution de son arrêt du 17 décembre 2004, ainsi rendu et motivé, la Chambre du conseil a obtenu à l'audience d'ajournement du 10 février 2005 fixée par cet arrêt, la communication par le ministère public d'une note du Parquet général de Naples, relative aux recours qui seraient ouverts en Italie à G. G. M., à l'encontre du jugement susvisé du Tribunal de Naples du 21 juin 1991.

tait en outre annexée à cette note une copie intégrale dudit jugement, dont la traduction a été ordonnée par la Chambre du conseil à cette même audience du 10 février 2005, ce pourquoi la cause et les parties ont été une nouvelle fois renvoyées au 3 mars 2005.

cette date, le procureur général a, par ailleurs, versé aux débats, le texte traduit en langue française, du décret-loi n° 17-2005 promulgué en Italie le 21 février 2005 par le président de la République italienne sur proposition du président du Conseil des ministres de la justice.

Ce décret-loi, publié au Journal officiel de la République italienne du 22 février 2005 prévoit diverses mesures en matière de recours contre les jugements rendus par contumace et les ordonnances pénales.

Selon la traduction qui en a été produite à la Chambre du conseil, le décret-loi précité se présente comme suit :

Le président de la République (...)

Vu les articles 77 et 87, cinquième alinéa de la Constitution :

Attendu qu'il est nécessaire et urgent de garantir le droit inconditionnel au recours contre les décisions par contumace et les ordonnances pénales en faveur des personnes condamnées dans le cas où elles ne seraient pas informées de manière effective de l'existence d'une procédure menée à leur encontre, ainsi que la Cour européenne des droits de l'homme l'a expressément demandé à l'État italien dans son arrêt du 10 novembre 2004, rendu sur le recours n° 56581/00 ;

Considérant d'autre part la nécessité et l'urgence d'harmoniser l'ordre juridique interne avec le nouveau système de remise entre les États de l'Union européenne qui permet aux autorités judiciaires des États membres de refuser la mise à exécution d'un mandat d'arrêt européen émis sur la base d'une décision de condamnation in absentia si, dans les conditions prévues, la possibilité d'un nouveau procès n'est pas garantie ;

Considérant la nécessité d'adapter le nouveau régime du recours tardif contre les décisions par contumace au principe du délai raisonnable des procédures et, par conséquent, d'introduire des nouvelles dispositions en matière de notification au prévenu non détenu et d'élection de domicile de la part des personnes visées par l'enquête ou prévenues qui ont désigné un avocat ;

Vu la délibération du Conseil des ministres adoptée en réunion du 18 février 2005 ;

Sur la proposition du Président du Conseil des ministres et du Ministre de la justice ;

Promulgue

Le décret-loi suivant

Art. 1

(Modifications de l'article 175 du Code de procédure pénale)

1. À l'article 175 du Code de procédure pénale sont apportées les modifications suivantes :

a) À l'alinéa 1, in fine, sont ajoutés les mots suivants : « La demande visant à la réouverture du délai est présentée, à peine de forclusion, dans les dix jours de la fin des faits constitutifs du cas fortuit ou de la force majeure » ;

b) L'alinéa 2 est remplacé comme suit : « 2. S'il a été prononcé une décision par contumace ou une ordonnance pénale, le prévenu est, à sa demande, admis à former recours ou opposition, s'il résulte des actes qu'il n'a pas eu connaissance effective de la procédure ou n'a pas volontairement renoncé à comparaître et que le recours ou l'opposition n'ont pas déjà été réalisés par l'avocat » ;

c) après l'alinéa 2 est inséré le suivant :

2-bis. La demande prévue à l'alinéa 2 est présentée, à peine de forclusion, dans les trente jours qui suivent celui où le prévenu a eu connaissance effective de la décision. En cas d'extradition de l'étranger, le délai de présentation de la demande court à compter de la remise du condamné » ;

d) À l'alinéa 3 les mots : « La demande pour la réouverture du délai est présentée, à peine de forclusion, dans les dix jours de la fin des faits constitutifs du cas fortuit ou de la force majeure ou, dans les cas prévus à l'alinéa 2, de la date à laquelle le prévenu a eu connaissance effective de l'acte » sont supprimés.

Art. 2

(Modifications des articles 157 et 161 du Code de procédure pénale)

1. À l'article 157 du Code de procédure pénale, après l'alinéa 8, est ajouté, in fine, l'alinéa suivant :

8-bis. Les notifications successives sont exécutées, en cas de désignation d'avocats prévue à l'article 96, par remise aux avocats ».

2. À l'article 161 du Code de procédure pénale, après l'alinéa 4, est ajouté, in fine, l'alinéa suivant :

4-bis. En cas de désignation d'avocats prévue à l'article 96, les notifications à la personne visée par les enquêtes ou au prévenu qui n'ont élu ou déclaré domicile sont exécutées par remise aux avocats ».

Art. 3

(Entrée en vigueur)

1. Le présent décret entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de la République italienne et sera présenté aux Chambres pour la conversion en loi.

Le présent décret, muni du sceau de l'État, sera inséré dans le Registre officiel des actes normatifs de la République italienne. Obligation est faite à chacun en ce qui le concerne de l'observer et de le faire observer.

En l'état de ce texte dont il a pris utilement connaissance avant l'audience du 3 mars 2005, Maître Richard Mullot, a d'abord plaidé à ladite audience que la note ci-dessus mentionnée transmise par le Parquet général de Naples ne garantissait nullement à sa cliente l'exercice d'une voie de recours en Italie contre le jugement de condamnation motivant la demande d'extradition, ce pourquoi il avait liminairement conclu en son mémoire du 28 février 2005 à ce qu'un avis défavorable soit donné à cette demande.

Complétant son propos, Maître Richard Mullot a, par ailleurs, soutenu à cette même audience du 3 mars 2005, en reprenant les termes de son mémoire établi la veille, que le décret-loi versé aux débats par le ministère public, en tant qu'il devrait être ultérieurement converti en loi, et auquel les autorités judiciaires de Naples n'ont pas fait référence, ne saurait constituer l'assurance qu'avait demandée la Chambre du conseil quant à l'existence d'un recours ouvert à G. G. M. contre sa condamnation.

Maître Richard Mullot a, par ailleurs, relevé que ce même décret-loi avait été promulgué postérieurement à la demande d'extradition en cause, en sorte que son application à celle-ci ne saurait être rétroactive.

Il a également soutenu qu'en dépit de son préambule, ce texte ne répond pas aux exigences de la Cour européenne des droits de l'homme tirées de l'arrêt S. c/ Italie rendu par cette cour le 10 novembre 2004, puisque seul serait ouvert en Italie à G. G. M. un recours conditionnel contre sa condamnation au lieu d'un nouveau procès que les autorités de poursuite italiennes n'auraient pas davantage garanti au soutien de leur demande d'extradition, en l'absence de toute affirmation formelle en ce sens qu'il leur incombait pourtant de formuler pour satisfaire à l'arrêt de la Chambre du conseil du 17 décembre 2004.

Maître Richard Mullot a donc conclu à la mise en liberté immédiate de G. G. M. dont l'extradition devrait donc être exclue.

En cet état de la procédure, et après que l'affaire eut été mise en délibéré après une première clôture des débats à l'audience du 3 mars 2005, Maître Richard Mullot a, le 15 mars 2005, adressé à la Chambre du conseil la copie d'une décision du tribunal de Naples, en date du 1er mars 2005, ayant rejeté un recours exercé par G. G. M. Il a fait valoir à cette occasion que cette décision était dans ces conditions radicalement contraire à l'éventuel engagement des autorités italiennes de garantir un recours à sa cliente.

En outre, ce même conseil a fait parvenir le 29 mars 2005 à la Chambre du conseil une expédition originale de ladite décision du 1er mars 2005, qu'il a complétée par la production, le 6 avril 2005, d'un mémoire signé de Maître Cesare Fumagalli, autre conseil de G. M.

Compte tenu de ces documents, et après réouverture des débats à l'audience du 7 avril 2005, la Chambre du conseil a ordonné une remise de cause, à la demande de Maître Richard Mullot, alors absent, et pour permettre au ministère public d'obtenir des informations complémentaires de la part des autorités judiciaires italiennes quant à la portée desdits documents.

l'audience du 28 avril 2005 dès lors retenue, le ministère public a fait état de la transmission par la voie diplomatique, selon note verbale n° 872 du Consulat général d'Italie, de deux documents complémentaires à la demande d'extradition de G. G. M. qui ont été envoyés par le Tribunal de Naples, contenant, respectivement, l'état des modifications apportées à l'article 175 du Code de procédure pénale italien pour l'extradition, le texte du décret-loi n° 17-2005 ayant été promulgué dans ce pays, ainsi qu'une note en date du 14 avril 2005 émanant du parquet général près la Cour d'appel de Naples et adressée au ministre italien de la justice pour être communiquée aux autorités monégasques.

Selon sa traduction communiquée en langue française, cette note est ainsi rédigée :

Au ministère de la justice

Département pour les affaires de justice

Direction générale de la justice criminelle

Ufficio 2.

Rome

Me référant à la note de votre Bureau du 13/04/05 sur l'extradition de la personne susdite, je vous informe qu'au cas où la procédure d'extradition se conclurait positivement pendant que D.L. 17-2005 est encore en vigueur, Mme G. M. pourrait exercer la faculté prévue par l'article 75 du Code de procédure pénale tel qu'il a été renouvelé.

Au cas où le décret-loi ne serait pas converti en loi, bien qu'il n'y ait pas de motifs de croire que ce sera le cas, et au cas où la déchéance aurait lieu après la remise de la personne à extrader, mais avant qu'elle puisse exercer la faculté susdite et bénéficier de la reconduction des délais en vue du recours, impliquerait la reviviscence de l'article 175 du Code de procédure pénale ante-rénovation ; cette version prévoyait la possibilité de reconduction de délais en vue du recours à l'encontre un jugement prononcé par défaut si le prévenu « prouve qu'il n'avait pas une connaissance effective de la mesure, à condition que la décision n'ait pas déjà attaquée par le défenseur, ou bien qu'il ne soit pas responsable de cette situation ou bien, lorsque le jugement par défaut a été notifié par remise au défenseur dans les cas prévus par les articles 159, 161, 4e alinéa et 169, que le prévenu n'ait pas évité volontairement de prendre connaissance des actes de la procédure ».

On ne peut pas exclure, toutefois, que même au cas où le décret-loi n° 17-2005 ne serait pas converti en loi, bien qu'il n'y ait pas de motifs de croire que ce sera le cas, je le répète, que le législateur puisse produire une réglementation pour les cas d'extradition accordée pendant la période ou le décret-loi en question est en vigueur, afin de conformer les extraditions obtenues aux indications fournies par les jugements de la Cour européenne de Strasbourg en matière d'extradition, de procès par défaut.

Le Substitut du Procureur général

signé] : Alessandro Pennasilico

En outre le procureur général a également versé aux débats le texte désormais définitif de l'article 175 précité du Code de procédure pénale italien, tel qu'il résulte de la conversion en loi adoptée le 20 avril 2005 par le Sénat de la République italienne, de l'antérieur décret-loi n° 17 du 21 février 2005.

Aux termes de sa traduction également versée aux débats en langue française, l'actuel article 175 du Code de procédure pénale italien se trouve désormais rédigé comme suit :

(Réouverture du délai)

1. Le ministère public, les parties et les avocats bénéficient de la réouverture de tout délai prévu à peine de forclusion s'ils prouvent qu'ils n'ont pu l'observer pour cas fortuit ou force majeure. La demande visant à la réouverture du délai est présentée, à peine de forclusion, dans les dix jours de la fin des faits constitutifs du cas fortuit ou de la force majeure.

2. S'il a été prononcé une décision par contumace ou une ordonnance pénale, le prévenu est, à sa demande, admis à former recours ou opposition, sauf s'il a eu connaissance effective de la procédure ou de la décision et a volontairement renoncé à comparaître ou à former un recours ou opposition. À cette fin l'autorité judiciaire procède à toute vérification nécessaire.

2 bis. La demande prévue à l'alinéa 2 est présentée, à peine de forclusion, dans les trente jours qui suivent celui où le prévenu a eu connaissance effective de la décision. En cas d'extradition de l'étranger, le délai de présentation de la demande court à compter de la remise du condamné.

4. Sur la demande de réouverture se prononce par ordonnance le juge qui procède au moment de la présentation de celle-ci. Avant l'exercice de l'action pénale, le juge des enquêtes préliminaires est compétent. S'il a déjà été statué par jugement ou ordonnance pénale, le juge qui aurait statué sur recours ou opposition est compétent.

5. L'ordonnance faisant droit à la demande de réouverture du délai ne peut faire l'objet d'un recours que par la voie de l'appel formée contre la décision statuant sur le fond.

6. Un pourvoi en cassation peut être formé contre l'ordonnance qui rejette la demande de réouverture des délais.

7. Lorsqu'il accorde la réouverture des délais en matière de recours, le juge, si nécessaire, ordonne la mise en liberté du prévenu détenu et prend toutes mesures nécessaires pour faire cesser les effets produits par l'expiration du délai.

8. En cas de réouverture du délai de recours, la prescription de l'action publique est suspendue à partir de la notification de la condamnation par contumace ou de l'ordonnance pénale et ce jusqu'à la notification de l'ordonnance accordant ladite réouverture.

En l'état de ces documents, Maître Richard Mullot a sollicité à l'audience du 28 avril 2005 un nouvel ajournement des débats afin de prendre connaissance des pièces évoquées à cette audience par le ministère public, et de consulter, à cette occasion, son confrère italien Cesare Fumagalli.

Faisant droit à cette demande, sans opposition du ministère public, la Chambre du conseil a donc, une dernière fois, renvoyé la cause et les parties à l'audience du 17 mai 2005.

En vue de cette audience, Maître Richard Mullot a déposé selon mémoire enregistré le 13 mai 2005, une note complémentaire de son confrère Cesare Fumagalli destinée à la Chambre du conseil.

Sur la base de cette note, étayée par divers extraits d'un article de Doctrine paru dans le n° 18, du 7 mai 2005, de la revenu italienne « Guida al diritto », les conseils de G. G. M. estiment que le délai nouvellement offert à celle-ci par la loi italienne pour faire appel de sa condamnation ne lui donne nullement accès à un nouveau procès, car le premier degré de juridiction serait en ce cas supprimé.

De surcroît, l'ouverture d'un tel délai demeurerait soumise à la décision discrétionnaire d'un magistrat, qui pourrait alors, librement ou arbitrairement, tirer de l'examen du dossier la conviction que le condamné aurait eu effectivement connaissance du procès et s'y serait volontairement soustrait.

S'agissant de G. G. M., il pourrait donc en être ainsi dès lors que le Tribunal de Naples avait, en 1991, déclaré cette condamnée « en fuite » ce qui aurait été confirmé par l'ordonnance susvisée du 3 mars 2005, alors qu'il est de principe en Italie que l'accusé en fuite est celui qui se soustrait volontairement à un ordre d'incarcération et à la procédure pénale dans le cadre de laquelle cet ordre a été émis ;

Maître Richard Mullot a donc une nouvelle fois conclu à ce qu'un avis défavorable soit donné quant à la demande d'extradition visant G. G. M., ainsi qu'à la mise en liberté de celle-ci.

Le ministère public s'est, en revanche, prononcé en faveur de l'extradition demandée.

Sur quoi,

Considérant qu'au regard des termes de l'arrêt susvisé du 17 décembre 2004, ayant admis, conformément à la demande, le principe de l'extradition de G. G. M., sur la base de l'ensemble des conditions de forme et de fond pour ce requises, qui ont alors été vérifiées, seule demeurait litigieuse, ensuite de cette décision, l'existence d'une voie de recours qui serait ouverte à G. G. M. de nature à remettre en cause en Italie, à son contradictoire, la condamnation prononcée à son encontre mais en son absence, qui motive la demande tendant à son extradition vers ce pays ;

Considérant que, selon le jugement, qui a été en son entier communiqué à la Chambre du conseil, comportant cette condamnation à l'encontre de G. G. M., il apparaît que cette dernière a été indiquée comme étant en fuite et déjà défaillante lors de ce jugement ;

Qu'il est actuellement constant, cependant, comme l'a soutenu son conseil, que G. G. M. n'a pas été informée de l'existence de la procédure ayant abouti à ce jugement, lors duquel seul un avocat commis d'office l'a défendue, sans qu'elle ne lui ait jamais demandé de la représenter ni qu'il ait pu entrer en relation avec elle ;

Qu'à cet égard, la décision versée aux débats, qui a été rendue le 1er mars 2005 en chambre du conseil par le Tribunal de Naples, sur un recours du conseil de G. G. M. tendant à la nullité du mandat d'arrêt du procureur général près la Cour d'appel de Naples du 9 janvier 1993, consécutif au jugement de condamnation susvisé du Tribunal de Naples du 21 juin 1991, si elle comporte en ses motifs l'analyse selon la loi et la jurisprudence italiennes, de l'état de fuite de G. G. M., n'a pas statué sur la connaissance effective qu'aurait alors eue cette étrangère de la procédure préalable à sa condamnation, alors, surtout, que cette décision n'a nullement fait application de la nouvelle législation italienne ;

Considérant, à ce propos, qu'ensuite du décret-loi précité du 21 février 2005, qui est entré en vigueur en Italie le 23 février 2005, et qui se trouve désormais converti en loi, l'actuel article 175 du Code de procédure pénale italien garantit désormais aux personnes condamnées, un droit certain à l'exercice d'un recours contre les décisions de condamnation rendues par défaut à leur égard, dès lors que ces personnes n'auraient pas été informées de manière effective de l'existence de la procédure pénale ayant abouti à ces condamnations, et qu'elles n'auraient pas alors renoncé volontairement à comparaître, le tout conformément à la règle posée en ce sens par l'arrêt du 10 novembre 2004 susvisé de la Cour européenne des droits de l'homme, rendu dans l'affaire n° 56581/00 S. c/ Italie ;

Qu'il a été en effet prescrit par cet arrêt, antérieurement au décret-loi précité, que l'Italie ait à garantir, par des mesures appropriées, la mise en œuvre du droit des personnes condamnées par contumace à obtenir qu'une juridiction statue à nouveau sur le bien-fondé de l'accusation portée contre elle, après les avoir entendues, dans le respect des exigences de l'article 6 de la Convention européenne de droits de l'homme, lorsque ces personnes, n'ayant pas été informées de manière effective des poursuites, n'ont pas renoncé de manière non équivoque à leur droit à comparaître ;

Considérant que, sur ce point, l'article 175 du Code de procédure pénale italien, issu de la conversion en loi du même décret-loi, prévoit expressément, en son alinéa 2°, ainsi que cela a été ci-dessus rappelé, que, lorsqu'il a été prononcé une décision « par contumace » le prévenu est à sa demande admis à former recours ou opposition, sauf s'il a eu connaissance effective de la procédure ou de la décision et qu'il a volontairement renoncé à comparaître ou a formé un recours ou opposition, l'autorité judiciaire pouvant procéder, à cette fin, à toute vérification nécessaire ;

Considérant, en outre, que l'actuel alinéa 2-bis de l'article 175 précité permet désormais à un étranger extradé d'exercer un tel recours dans les trente jours de sa remise aux autorités italiennes ;

Considérant qu'en l'espèce G. G. M. qui prétend, effectivement, sans que la preuve contraire ne soit apportée, n'avoir eu connaissance ni de la poursuite ni de la condamnation dont elle a été l'objet, disposera donc, en ce cas, d'une voie de recours en Italie contre le jugement de condamnation motivant la demande des autorités italiennes tendant à son extradition ;

Qu'ainsi son extradition n'apparaît pas contraire aux droits de la défense que lui ouvre l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, analogues à ceux tirés de l'article 6 de la Convention européenne susvisée, dont le respect doit être apprécié à ce jour aux fins de la demande formulée par les autorités italiennes, s'agissant de lui procurer, par la voie d'un recours effectif, un nouvel examen judiciaire, cette fois contradictoires, des charges de culpabilité retenues à son encontre ;

Qu'il s'ensuit, compte tenu de ce qui précède, que la demande en cause doit être accueille favorablement ;

Qu'en vue de son extradition, il convient, dès lors, de maintenir G. G. M. en état de détention ;

PAR CES MOTIFS,

La Chambre du conseil,

Déclare recevables les écrits et mémoires susvisés de Maître Richard Mullot, conseil de G. G. M.

Donne un avis favorable à la demande d'extradition de G. G. M., présentée par les autorités italiennes en vue de l'exécution par celle-ci de la peine résultant à son encontre du jugement susvisé du Tribunal de Naples du 21 juin 1991, sous réserve de son recours contre ce jugement prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale italien, dans sa rédaction issue du décret-loi n° 17-2005 du 21 février 2005, tel qu'il a été converti en loi le 20 avril 2005 par le Sénat de la République italienne,

Maintient G. G. M. en état de détention,

Laisse les frais du présent arrêt à la charge du Trésor.


Contentieux Judiciaire

NOTE : Cet arrêt fournit un exemple particulièrement intéressant quant à la procédure d'extradition déclenchée à la requête de l'autorité judiciaire italienne, au cours de laquelle le juge monégasque a pris en compte les normes internationales instituées par le Pacte de New York.