Cour d'appel
Monaco
M. Landwerlin, prem. prés. ; Mme Gonelle, prem. subs. proc. gén. ; - Mes Marquet, Bergonzi, av. stag. ; Me Lavagna-Bouhnic, av. -
16 novembre 2005
W.I., T.P. et G.M.
Contentieux Judiciaire
Abstract
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Procédure pénale |
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Interprète |
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- Assistance à la fouille d'un véhicule par la police, constatée par les énonciations du procès-verbal et la signature de l'interprète |
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Flagrance du crime ou du délit |
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- Procédure applicable : article 251 du Code de procédure pénale : personne soupçonnée trouvée en possession d'objets ou présentant des traces faisant présumer de sa participation à l'infraction commise dans la huitaine qui précède |
Résumé
Pour contester la régularité des actes de l'information menée à son encontre, T.P. soutient, d'une part, « qu'il semble » qu'W.I. n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un interprète lors de la fouille de son véhicule le 1er février 2005, et, d'autre part, que les investigations des fonctionnaires de la sûreté publique ne pouvaient être effectuées dans le cadre d'une enquête de flagrance.
Sur l'assistance de l'interprète, seul W.I. serait fondé à se plaindre de l'absence, à la supposer avérée, d'un interprète lors de la fouille de son véhicule par les enquêteurs, le 1er février 2005.
Cependant à ce stade de la procédure d'information, cet inculpé n'a pas fait grief aux enquêteurs de s'être abstenu de le faire bénéficier de l'assistance d'un interprète lors de la fouille de son véhicule.
À cet égard, T.P. lui-même, n'affirme pas catégoriquement que son co-inculpé n'était pas assisté d'un interprète mais se borne à faire valoir que la présence de l'interprète « semble peu probable », eu égard aux contradictions ayant aux horaires figurant sur les deux procès-verbaux établis le 1er février 2005, l'un à 15 heures 50 pour les opérations de fouille du véhicule terminées à 16 heures 20 et l'autre à 17 heures pour la réquisition de l'interprète.
En tout état de cause, T.P. n'apporte aucun élément de nature à démontrer que contrairement aux énonciations du procès-verbal de la sûreté publique, Luiza Poniewosik, interprète en langue polonaise, n'aurait pas été présente sur les lieux de la fouille du véhicule pour faire office d'interprète au bénéfice d'W.I., compte tenu des mentions quant à l'heure, figurant sur le procès-verbal de réquisition de ladite interprète, sans incidence sur la régularité de la procédure d'information et alors surtout que la signature de cette interprète, semblable à celle apposée par cette interprète sur le procès-verbal d'audition d'W.I. (D9), figure sur le procès-verbal litigieux relatif à la fouille du véhicule (D5).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que ce moyen de nullité doit dès lors être écarté, aucune stipulation de l'article 14 du Pacte de New York relatif aux droits civils et politiques n'ayant été, en l'espèce, méconnue.
Sur l'enquête de flagrance, aux termes de l'article 251 du Code de procédure pénale : « Sont assimilés au crime ou au délit flagrant, pourvu que ce soit dans un délai de huit jours après la perpétration du crime ou du délit : 1° Le cas où la personne soupçonnée est trouvée en possession d'objets ou présente des traces faisant présumer qu'elle a participé à l'infraction ; 2°... ».
Eu égard aux signalements résultant du film réalisé le 2 novembre 2004 dans l'immeuble « L. L. » et de leur reconnaissance, pour deux d'entre eux, par C. I., victime d'un vol le 26 décembre 2004, l'interpellation de T.P., G.M. et W.I. a été effectuée par les fonctionnaires de police le 1er février 2005, dans le cadre de l'enquête de flagrance portant sur l'identification des auteurs des infractions commises les 29 et 30 janvier 2005, soit dans le délai de huit jours prévu par les dispositions sus-rappelées de l'article 251 du Code de procédure pénale, en sorte que la fouille du véhicule utilisé par W.I., a pu être régulièrement réalisée dans les mêmes conditions de flagrance, ladite fouille ayant ainsi permis de découvrir une pince à griffe et un tournevis, semblables, selon les enquêteurs, au outils utilisés par les voleurs les 29 et 30 janvier 2005.
La Cour,
Statuant, en application de l'article 209, alinéa 2 du Code de procédure pénale, sur saisine du juge d'instruction aux fins d'examen de la validité d'actes de la procédure.
Considérant les faits suivants :
Saisis de divers cambriolages commis le 26 décembre 2004 au préjudice de C. I., ainsi que les 29 janvier 2005 entre 13 heures 30 et 17 heures 15, et le 30 janvier 2005 vers 18 heures 30, où les voleurs auraient utilisé, selon les enquêteurs, un tournevis et une pince à griffes, les services de la Sûreté publique de Monaco interpellaient le 1er février 2005 vers 14 heures : I.W., P.T. et M.G., tous trois de nationalité polonaise.
Une fouille du véhicule automobile Honda immatriculé KR 91959 (PI), stationné 22 boulevard d'Italie, utilisé par ceux-ci, permettait notamment la découverte d'une pince à griffes, d'un tournevis de marque « Bost » de couleur bleue d'une section de 8 mm, de la résine de cannabis, cinq comprimés d'ecstasy et une carte bancaire visa dont l'examen ultérieur révélait qu'elle avait été réencodée.
Entendus le même jour avec le concours d'interprètes, les trois interpellés niaient toute implication dans les vols ou tentatives de vol par effraction ; ces dénégations étaient maintenues le 2 février 2005 lors de leur première comparution devant le magistrat instructeur qui les inculpait tous trois de tentatives de vol par effraction, et vols par effraction, et inculpait en outre, I.W. d'infraction à la législation sur les stupéfiants et recel de faux en écritures privées de commerce ou de banque.
Après diverses investigations, le magistrat instructeur a remis en liberté les trois inculpés.
Le 1er avril 2005, le conseil de P.T. a saisi le magistrat instructeur d'une demande tendant à l'annulation des pièces du dossier d'information cotées D5 et suivantes au motif que :
1) le procès-verbal établi le 1er février 2005 à 15 heures 50 décrivant la fouille du véhicule du prévenu I.W. fait état de la présence de Luiza Poniewosik, agissant en qualité d'interprète de ce prévenu, avec lecture du procès-verbal par l'interprète à 16 heures 20, tandis que le procès-verbal de réquisition de Luiza Poniewosik de se transporter dans les locaux de la Sûreté publique n'a été établi qu'à 17 heures, en sorte que la présence de l'interprète semble peu probable ;
Le conseil de P.T. invoque à cet égard la violation des stipulations de l'article 14.3.b du Pacte international de New York.
2) l'enquête de flagrance manquerait de base légale, dès lors que, eu égard à la chronologie des faits, les infractions retenues ne peuvent servir de base légale à l'enquête de flagrance, en l'absence de signalement des auteurs de ces infractions ou de signalement insuffisant, et en l'absence de comportement suspect des trois inculpés lors de leur interpellation, laissant entrevoir des traces faisant présumer qu'ils ont participé à une infraction. La durée de l'enquête, soit un mois, serait, par ailleurs, manifestement excessive.
Cette requête ayant fait l'objet le 1er avril 2005 d'une ordonnance de soit-communiqué au Procureur général, des réquisitions d'irrecevabilité étaient prises le 5 avril 2005.
Le 22 juin 2005, le juge d'instruction a saisi la Chambre du conseil de la Cour d'appel, pour une bonne administration de la justice, afin qu'il soit statué, dès le stade de l'instruction, sur la validité de l'interpellation par la police, des trois inculpés, laquelle conditionne la validité des poursuites et de toute la procédure d'information subséquente.
Par un mémoire reçu au greffe général le 19 octobre 2005, le conseil de P.T. a repris l'argumentation développée dans sa requête du 1er avril 2005.
l'audience de la Chambre du conseil, P.T. a fait reprendre par son conseil cette même argumentation.
I.W. et M.G. ont déclaré, par l'intermédiaire de Maître Olivier Marquet, s'en remettre à la sagesse de la Chambre du conseil.
Le ministère public, quant à lui, a conclu à la régularité des actes contestés par P.T.
Sur ce,
Considérant que pour contester la régularité des actes de l'information menée à son encontre, P.T. soutient, d'une part, « qu'il semble » qu'I.W. n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un interprète lors de la fouille de son véhicule le 1er février 2005, et, d'autre part, que les investigations des fonctionnaires de la sûreté publique ne pouvaient être effectuées dans le cadre d'une enquête de flagrance ;
Considérant, sur l'assistance de l'interprète, que seul I.W. serait fondé à se plaindre de l'absence, à la supposer avérée, d'un interprète lors de la fouille de son véhicule par les enquêteurs, le 1er février 2005 ;
Que cependant à ce stade de la procédure d'information, cet inculpé n'a pas fait grief aux enquêteurs de s'être abstenu de le faire bénéficier de l'assistance d'un interprète lors de la fouille de son véhicule ;
Qu'à cet égard, P.T. lui-même, n'affirme pas catégoriquement que son coïnculpé n'était pas assisté d'un interprète mais se borne à faire valoir que la présence de l'interprète « semble peu probable », eu égard aux contradictions quant aux horaires figurant sur les deux procès-verbaux établis le 1er février 2005, l'un à 15 heures 50 pour les opérations de fouille du véhicule terminées à 16 heures 20 et l'autre à 17 heures pour la réquisition de l'interprète ;
Considérant, qu'en tout état de cause, P.T. n'apporte aucun élément de nature à démontrer que contrairement aux énonciations du procès-verbal de la sûreté publique, Luiza Poniewosik, interprète en langue polonaise, n'aurait pas été présente sur les lieux de la fouille du véhicule pour faire office d'interprète au bénéfice d'I.W., compte tenu des mentions quant à l'heure, figurant sur le procès-verbal de réquisition de ladite interprète, sans incidence sur la régularité de la procédure d'information, et alors surtout que la signature de cette interprète, semblable à celle apposée par cette interprète sur le procès-verbal d'audition d'I.W. (D9), figure sur le procès-verbal litigieux relatif à la fouille du véhicule (D5) ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que ce moyen de nullité doit dès lors être écarté, aucune stipulation de l'article 14 du Pacte de New York relatif aux droits civils et politiques n'ayant été, en l'espèce, méconnue ;
Considérant, sur l'enquête de flagrance, qu'aux termes de l'article 251 du Code de procédure pénale : « Sont assimilés au crime ou au délit flagrant, pourvu que ce soit dans un délai de huit jours après la perpétration du crime ou du délit : 1° Le cas où la personne soupçonnée est trouvée en possession d'objets ou présente des traces faisant présumer qu'elle a participé à l'infraction ; 2°... » ;
Considérant qu'eu égard aux signalements résultant du film réalisé le 2 novembre 2004 dans l'immeuble « l. L. » et de leur reconnaissance, pour deux d'entre eux, par C. I., victime d'un vol le 26 décembre 2004, l'interpellation de P. T., M. G. et I. W. a été effectuée par les fonctionnaires de police le 1er février 2005, dans le cadre de l'enquête de flagrance portant sur l'identification des auteurs des infractions commises les 29 et 30 janvier 2005, soit dans le délai de huit jours prévu par les dispositions sus-rappelées de l'article 251 du Code de procédure pénale, en sorte que la fouille du véhicule utilisé par I.W., a pu être régulièrement réalisée dans les mêmes conditions de flagrance, ladite fouille ayant ainsi permis de découvrir une pince à griffes et un tournevis, semblables, selon les enquêteurs, aux outils utilisés par les voleurs les 29 et 30 janvier 2005 ;
Qu'en outre, et en tout état de cause, l'interpellation incriminée aurait pu être régulièrement réalisée dans le cadre d'une enquête préliminaire ;
Que, par suite, les actes de l'information contestés par P. T. n'encourent aucune nullité ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL,
Rejette les moyens de nullité tirés de l'absence d'interprète et du défaut d'état de flagrance invoqués par P.T.,
Dit en conséquence n'y avoir lieu d'annuler les actes correspondants,
Ordonne le renvoi du dossier de la procédure au magistrat instructeur, aux fins de poursuite de l'information,
Condamne P.T. aux frais du présent arrêt ;
Contentieux Judiciaire
NOTE : Cet arrêt rejette les moyens de nullité tirés de l'absence d'interprète et du défaut de flagrance invoqués et dit, en conséquence, n'y avoir lieu d'annuler les actes correspondants.