Cour de révision
Monaco
M.M. Apollis prem. prés. Lucas cons. rap. Joly cons. - le Ministère Public. Mme Bardy gref en chef. - Mes Mullot, Zabaldano av. def.
25 octobre 2012
R.
c/ B.
Contentieux Judiciaire
Abstract
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Cessation des paiements d'une personne morale |
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Liquidation des biens de l'administrateur |
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- Mesure prononcée contre l'administrateur par jugement du tribunal confirmé par la Cour d'appel, en application de l'article 565-2° du Code de commerce : le dirigeant ayant fait supporter à la société qu'il avait créée, la position débitrice de son compte bancaire personnel et ayant encaissé sur son compte des factures émises par la société |
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- Pourvoi en révision : rejeté en l'état des motifs erronés du requérant. |
Résumé
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et le second moyen, réunis :
L'arrêt attaqué a prononcé la liquidation des biens de M. R. pour avoir, en sa qualité de dirigeant de la société SAM Entreprise M. R. (la société), disposé des biens de cette dernière comme des siens propres et poursuivi abusivement une exploitation déficitaire ne pouvant que conduire à la cessation des paiements ;
M. R. fait grief à la Cour d'appel de statuer ainsi, alors selon le moyen, de première part, que le prononcé de la liquidation des biens d'un dirigeant social sur le fondement de l'article 565, 2° du Code de commerce suppose établie la preuve de l'existence d'un ou plusieurs actes de disposition des biens de la société sans contrepartie pour la personne morale ; qu'en omettant de rechercher si les actes reprochés à M. R. n'avaient pas été compensés par les contreparties invoquées par ce dernier dans ses écritures, ce qui leur retirerait tout caractère frauduleux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 565, 2° du Code de commerce ; alors de seconde part qu'en retenant que la volonté de la banque de conserver des garanties sur les biens de M. R. lors de la création de la société tendait à confirmer la confusion installée dans l'esprit de ce dernier entre ses biens et ceux de la société, la Cour d'appel a violé l'article susvisé et alors enfin que la poursuite par une société d'une activité déficitaire ne constitue une faute justifiant le prononcé de la liquidation des biens de son dirigeant que si elle a été faite dans l'intérêt personnel de ce dernier ; qu'en l'espèce, pour ordonner la liquidation des biens de M. R. la Cour d'appel retient qu'il a poursuivi l'activité de la société en connaissance du caractère « objectivement déficitaire » de celle-ci, et ajoute que « la poursuite de l'activité de la société dans les conditions ainsi décrites pendant plusieurs années implique en conséquence l'existence chez M. R. d'un intérêt personnel dont la finalité, liée à des considérations affectives selon lui ou à la revente des parts sociales selon le syndic, n'est pas de nature à l'exonérer de la responsabilité qu'il encourt dans le préjudice causé aux créanciers » ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser l'intérêt personnel qu'aurait eu M. R. à la poursuite déficitaire de l'activité de la société qu'il dirigeait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 565, 3° du Code de commerce ;
Mais l'arrêt retient que, à l'occasion de la mise en société de son entreprise individuelle, M. R. a fait supporter à la société la position débitrice de son compte bancaire personnel tout en prétendant, à tort, apporter son fonds de commerce « net de tout passif », sans que l'on puisse tenir compte des remises postérieurement effectuées au bénéfice de la société, dès lors qu'il s'agissait de compensations entre le compte de la société et le sien propre, sans incidence sur le montant du débit engendré par le virement querellé du 28 décembre 1994 ; qu'il retient aussi que M. R. a encaissé sur son compte personnel le règlement de factures émises par la société ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants justement critiqués par les deuxième et troisième branches la Cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise justifiant sa décision de prononcer la liquidation des biens de M. R. en vertu de l'article 565, 2° du Code de commerce ; que le moyen ne peut être accueilli ;
(en matière commerciale)
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et le second moyen, réunis :
Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé la liquidation des biens de M. R. pour avoir, en sa qualité de dirigeant de la société SAM Entreprise M. R. (la société), disposé des biens de cette dernière comme des siens propres et poursuivi abusivement une exploitation déficitaire ne pouvant que conduire à la cessation des paiements ;
Attendu que M. R. fait grief à la Cour d'appel de statuer ainsi, alors selon le moyen, de première part, que le prononcé de la liquidation des biens d'un dirigeant social sur le fondement de l'article 565, 2° du Code de commerce suppose établie la preuve de l'existence d'un ou plusieurs actes de disposition des biens de la société sans contrepartie pour la personne morale ; qu'en omettant de rechercher si les actes reprochés à M. R. n'avaient pas été compensés par les contreparties invoquées par ce dernier dans ses écritures, ce qui leur retirerait tout caractère frauduleux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 565, 2° du Code de commerce ; alors de seconde part qu'en retenant que la volonté de la banque de conserver des garanties sur les biens de M. R. lors de la création de la société tendait à confirmer la confusion installée dans l'esprit de ce dernier entre ses biens et ceux de la société, la Cour d'appel a violé l'article susvisé et alors enfin que la poursuite par une société d'une activité déficitaire ne constitue une faute justifiant le prononcé de la liquidation des biens de son dirigeant que si elle a été faite dans l'intérêt personnel de ce dernier ; qu'en l'espèce, pour ordonner la liquidation des biens de M. R. la Cour d'appel retient qu'il a poursuivi l'activité de la société en connaissance du caractère « objectivement déficitaire » de celle-ci, et ajoute que « la poursuite de l'activité de la société dans les conditions ainsi décrites pendant plusieurs années implique en conséquence l'existence chez M. R. d'un intérêt personnel dont la finalité, liée à des considérations affectives selon lui ou à la revente des parts sociales selon le syndic, n'est pas de nature à l'exonérer de la responsabilité qu'il encourt dans le préjudice causé aux créanciers » ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser l'intérêt personnel qu'aurait eu M. R. à la poursuite déficitaire de l'activité de la société qu'il dirigeait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 565, 3° du Code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, à l'occasion de la mise en société de son entreprise individuelle, M. R. a fait supporter à la société la position débitrice de son compte bancaire personnel tout en prétendant, à tort, apporter son fonds de commerce « net de tout passif », sans que l'on puisse tenir compte des remises postérieurement effectuées au bénéfice de la société, dès lors qu'il s'agissait de compensations entre le compte de la société et le sien propre, sans incidence sur le montant du débit engendré par le virement querellé du 28 décembre 1994 ; qu'il retient aussi que M. R. a encaissé sur son compte personnel le règlement de factures émises par la société ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants justement critiqués par les deuxième et troisième branches la Cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise justifiant sa décision de prononcer la liquidation des biens de M. R. en vertu de l'article 565, 2° du Code de commerce ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS,
– Rejette le pourvoi ;
– Condamne M. R. à une amende de 300 euros et aux dépens dont distraction au profit de Maître Arnaud Zabaldano, avocat-défenseur sous sa due affirmation.
Contentieux Judiciaire
NOTE : Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel rendu le 18 octobre 2011 lequel avait confirmé le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 8 mai 2008.