Cour de révision
Monaco
20 octobre 2016
M. a. FE.
c/ la société de droit des Iles Vierges Britanniques dénommée LEIBY INTERTRADE LTD
Contentieux Judiciaire
Abstract
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Créance - Preuve - Article 1162 du Code civil
- Charge-inversion - non - Appréciation souveraine |
Résumé
Sous le couvert des griefs de violation des articles susvisés, de manque de base légale et d'inversion de la charge de la preuve, le moyen qui reproche à la cour d'appel, pour considérer que la preuve d'un prêt allégué par la société LEIBY INTERTRADE était établie, d'avoir retenu que le commencement de preuve constitué par les ordres de virement bancaire était corroboré par l'élément extérieur constitué par le fait que M. a. FE. ne rapportait pas la preuve de la vente qu'il invoquait pour justifier le versement litigieux, en déduisant la preuve de l'obligation revendiquée par la société LEIBY INTERTRADE de l'absence de preuve contraire par M. a. FE, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine portée par la Cour d'appel quant à l'existence d'un principe certain de créance.
(en session civile)
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société LEIBY INTERTRADE LTD (société LEIBY), a obtenu par ordonnance sur requête du 8 septembre 2014, l'autorisation de faire pratiquer une saisie-arrêt à la Compagnie Monégasque de Banque (CMB) à concurrence de 2 150 000 euros sur toutes sommes ou valeurs dues à M. a. FE., pour avoir sûreté, garantie et paiement de cette somme à laquelle a été provisoirement évaluée sa créance ; que la saisie-arrêt ayant été pratiquée le 10 septembre 2014, M. a. FE. a saisi le juge des référés aux fins de rétractation et mainlevée et que par
ordonnance du 1er juillet 2015
, confirmée par arrêt du 15 mars 2016, il a été débouté de ses demandes ; qu'il s'est pourvu en révision par
déclaration du 1er avril 2016
;
Sur la recevabilité du mémoire en réplique
Attendu que M FE. a déposé une réplique à la contre-requête produite par la société LEIBY et que la société LEIBY invoque l'irrecevabilité de cette réplique ;
Attendu que selon les
articles 450 et 451 du code de procédure civile
, au-delà du délai de 30 jours suivant la signification de la requête, dans lequel le défendeur en révision peut signifier ses défenses, avec les pièces à l'appui, aucune autre pièce ne peut faire partie de la procédure ; qu'en vertu de l'article 453 du même code, le dépôt d'une réplique sommaire n'est autorisé que pour les pourvois relevant de la procédure d'urgence prévue par les articles 458 et 459 dudit code ; que le présent pourvoi n'étant pas soumis à une telle procédure, la réplique en révision en date du 1er juin 2016 doit être déclarée irrecevable;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches
Attendu que M. a. FE. reproche à la Cour d'appel une violation les
articles 1162, 1188 et 1194 du code civil
, un défaut de motif et un manque de base légale, en ce que la Cour d'appel a rejeté sa demande de rétractation de l'
ordonnance du 8 septembre 2014
et de mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 10 septembre 2014 en exécution de cette décision, alors, selon le moyen, de première part, que constitue un commencement de preuve par écrit tout acte écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu'il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué ; que pour suppléer l'absence d'écrit constatant le prêt allégué par la société LEIBY INTERTRADE, la Cour d'appel a retenu « que les écrits correspondant aux ordres de virement, que M. a. FE. en soit le rédacteur ou qu'ils aient été établis par une personne agissant selon ses instructions, ont été acceptés par lui » constituaient un commencement de preuve par écrit du prêt invoqué ; qu'en se fondant sur des écrits qui n'émanaient pas de M. a. FE. mais de la banque CMB, la Cour d'appel a violé l'
article 1194 du code civil
; alors, de deuxième part, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que pour considérer que la preuve d'un prêt allégué par la société LEIBY INTERTRADE était établie, la Cour d'appel a retenu que le commencement de preuve constitué par les ordres de virement bancaire était corroboré par l'élément extérieur constitué par le fait que M. a. FE. ne rapportait pas la preuve de la vente qu'il invoquait pour justifier le versement litigieux ; que la Cour d'appel, en déduisant la preuve de l'obligation revendiquée par la société LEIBY INTERTRADE de l'absence de preuve contraire par
M. a. FE., a renversé la charge de la preuve et violé l'
article 1162 du code civil
;
Mais attendu que sous le couvert des griefs de violation des articles susvisés, de manque de base légale et d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine portée par la Cour d'appel quant à l'existence d'un principe certain de créance ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande de dommages et intérêts de la société LEIBY INTRETRADE LTD
Attendu que la société LEIBY sollicite la condamnation de M FE. au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif ;
Attendu que M. a. FE. ne pouvait se méprendre sur l'issue du présent litige ; qu'il y a lieu d'allouer à la société LEIBY la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable la réplique produite par M. a. FE. le 1er juin 2016 ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne M FE. à payer à la société LEIBY INTERTRADE LTD la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Le condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
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